Code des assurances

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  • Article R144-1

    Version en vigueur depuis le 26/11/2011Version en vigueur depuis le 26 novembre 2011

    Création Décret n°2011-1635 du 23 novembre 2011 - art. 1

    I. ― Nul ne peut être membre du conseil d'administration d'une association ou d'un comité de surveillance relevant du présent chapitre ni, directement ou indirectement ou par personne interposée, administrer, diriger ou gérer à un titre quelconque le groupement, ni disposer du pouvoir de signer pour le compte du groupement s'il a fait l'objet de l'une des condamnations ou mesures mentionnées aux 1° à 3° de l'article L. 322-2.


    II. ― L'association adopte, au plus tard six mois après la conclusion d'un contrat relevant du présent chapitre, des statuts conformes aux dispositions de ce chapitre.