Code des assurances

Version en vigueur au 21/06/2014Version en vigueur au 21 juin 2014

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  • Article R321-5-1

    Version en vigueur depuis le 28/07/2013Version en vigueur depuis le 28 juillet 2013

    Modifié par LOI n°2013-672 du 26 juillet 2013 - art. 24 (V)

    L'agrément administratif prévu à l'article L. 321-1-1 est accordé par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution. Pour l'octroi de cet agrément, les opérations de réassurance sont classées en activités de la manière suivante :

    1. Non-vie : réassurance des risques de même nature que ceux couverts par les entreprises mentionnées aux 2° et 3° de l'article L. 310-1 ;

    2. Vie : réassurance des risques de même nature que ceux couverts par les entreprises mentionnées au 1° de l'article L. 310-1.

  • Article R321-5-2

    Version en vigueur du 28/07/2013 au 01/01/2016Version en vigueur du 28 juillet 2013 au 01 janvier 2016

    Modifié par LOI n°2013-672 du 26 juillet 2013 - art. 24 (V)

    Lorsqu'en application de l'article L. 321-1-2 l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution consulte l'autorité compétente, au sens du 11° de l'article L. 334-2, cette autorité dispose d'un délai d'un mois pour formuler ses observations. A sa demande, ce délai peut être prorogé d'un mois.

  • Article R321-5-3

    Version en vigueur du 28/07/2013 au 01/01/2016Version en vigueur du 28 juillet 2013 au 01 janvier 2016

    Modifié par LOI n°2013-672 du 26 juillet 2013 - art. 24 (V)

    Toute décision de refus d'agrément administratif, total ou partiel, doit être motivée et notifiée par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution à l'entreprise concernée, après que cette dernière a été mise préalablement en demeure par lettre recommandée de présenter ses observations par écrit dans un délai de quinzaine.

    L'entreprise peut se pourvoir devant le Conseil d'Etat dans les deux mois de la notification du refus d'agrément, total ou partiel, ou de la décision implicite de rejet résultant de l'absence de notification à l'expiration d'un délai de six mois à compter du dépôt d'un dossier régulièrement constitué de demande d'agrément. Ce délai de six mois est prorogé lorsque l'Autorité sursoit à une décision d'agrément en application des dispositions de l'article L. 321-2.