Code des assurances

Version en vigueur au 21/12/2012Version en vigueur au 21 décembre 2012

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  • Article R334-17

    Version en vigueur du 21/09/2005 au 01/01/2016Version en vigueur du 21 septembre 2005 au 01 janvier 2016

    Modifié par Décret 2005-1185 2005-09-19 art. 5 5° JORF 21 septembre 2005

    La marge de solvabilité mentionnée à l'article L. 334-1 est constituée, après déduction des pertes, de la part des frais d'acquisition non admise en représentation des engagements réglementés et des autres éléments incorporels, par les éléments suivants :

    a) Les éléments définis aux 1, 2, 3 du I, 1 et 2 du II et 1 et 3 du III de l'article R. 334-11 en tenant compte des déductions prévues au I de cet article ;

    b) L'élément défini au 2 du III de l'article R. 334-11 ;

    c) L'élément défini au 4 du I de l'article R. 334-3, dans la limite du montant de la fraction dommage définie au second alinéa de l'article R. 334-19 ;

    d) L'élément défini au 4 du III de l'article R. 334-11, dans la limite du montant de la fraction vie définie au troisième alinéa de l'article R. 334-19.

    Les moins-values latentes sur instruments financiers à terme non provisionnées sont déduites des éléments énumérés ci-dessus.

  • Article R334-18

    Version en vigueur du 24/12/2003 au 01/01/2016Version en vigueur du 24 décembre 2003 au 01 janvier 2016

    Abrogé par DÉCRET n°2015-513 du 7 mai 2015 - art. 8
    Modifié par Décret n°2003-1236 du 22 décembre 2003 - art. 17 () JORF 24 décembre 2003

    La marge de solvabilité des entreprises mentionnées au 4° de l'article L. 310-2 afférente aux opérations réalisées sur le territoire de la République française est constituée, après déduction des pertes, de la part des frais d'acquisition non admise en représentation des engagements réglementés et des autres éléments incorporels, par les éléments définis aux 2 et 3 du I et aux 2 et 4 du III de l'article R. 334-11, dans les limites fixées à l'article R. 334-17.