Partie réglementaire (Articles R111-1 à R520-3)
Livre IV : Organisations et régimes particuliers d'assurance (Articles R411-1 à R451-1)
Titre II : Les fonds de garantie (Articles R421-1 à R423-18)
Article R421-1
Version en vigueur du 24/02/2004 au 21/07/2007Version en vigueur du 24 février 2004 au 21 juillet 2007
Modifié par Décret n°2004-176 du 17 février 2004 - art. 1 () JORF 24 février 2004
Sont prises en charge par le fonds de garantie, conformément aux dispositions de la présente section, les indemnités dues aux victimes d'accidents mentionnés à l'article L. 421-1 ou à leurs ayants droit à la condition que ces accidents soient survenus en France métropolitaine, à Mayotte ou dans les départements d'outre-mer.
Ne sont prises en charge par le fonds de garantie les indemnités dues aux victimes d'accidents dans lesquels sont impliqués des véhicules terrestres à moteur ainsi que les remorques ou semi-remorques de ces véhicules, ayant leur stationnement habituel sur le territoire d'un Etat, autre que la France, visé à l'article L. 211-4, que lorsque l'indemnisation de ces victimes n'incombe pas au bureau central français pour leur totalité ou en partie.
Le bureau central français est le bureau national d'assurance constitué en France dans les conditions mentionnées au deuxième alinéa de l'article R. 211-22.
Les dispositions des articles R. 421-5 à R. 421-9 sont applicables aux refus de prise en charge opposés par le bureau central français.