Code des assurances

Version en vigueur au 21/04/2007Version en vigueur au 21 avril 2007

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  • Article R512-14

    Version en vigueur du 31/08/2006 au 01/04/2012Version en vigueur du 31 août 2006 au 01 avril 2012

    Créé par Décret n°2006-1091 du 30 août 2006 - art. 2 () JORF 31 août 2006

    I. - Le contrat d'assurance de responsabilité civile professionnelle prévu à l'article L. 512-6 doit couvrir le territoire de la Communauté européenne et celui des autres Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen. Il comporte pour les entreprises d'assurance des obligations qui ne peuvent pas être inférieures à celles définies dans un arrêté du ministre chargé de l'économie.

    II. - Le contrat dont les garanties prennent effet au 1er mars pour une durée de douze mois est reconduit tacitement au 1er janvier de chaque année.

    III. - L'assureur délivre à la personne garantie une attestation d'assurance de responsabilité civile professionnelle.

    IV. - Toute suspension de garantie, dénonciation de la tacite reconduction ou résiliation du contrat d'assurance est portée sans délai par l'assureur à la connaissance de l'association mentionnée à l'article R. 512-3.