Code des assurances

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  • Article R512-14

    Version en vigueur depuis le 01/04/2012Version en vigueur depuis le 01 avril 2012

    Modifié par Décret n°2012-100 du 26 janvier 2012 - art. 3

    I.-Le contrat d'assurance de responsabilité civile professionnelle prévu à l'article L. 512-6 doit couvrir le territoire de la Communauté européenne et celui des autres Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen. Il comporte pour les entreprises d'assurance des obligations qui ne peuvent pas être inférieures à celles définies dans un arrêté du ministre chargé de l'économie.

    II.-Le contrat dont les garanties prennent effet au 1er mars pour une durée de douze mois est reconduit tacitement au 1er janvier de chaque année.

    III.-L'assureur délivre à la personne garantie une attestation d'assurance de responsabilité civile professionnelle.

    IV.-Toute suspension de garantie, dénonciation de la tacite reconduction ou résiliation du contrat d'assurance est portée sans délai par l'assureur à la connaissance de l'organisme mentionné à l'article R. 512-3.