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Article R421-24-7
Version en vigueur du 24/02/2004 au 18/07/2018Version en vigueur du 24 février 2004 au 18 juillet 2018
Abrogé par Décret n°2018-612 du 16 juillet 2018 - art. 2
Création Décret n°2004-176 du 17 février 2004 - art. 3 () JORF 24 février 2004Pour la détermination du principe ou de l'étendue de leur droit à indemnisation, les tiers lésés ne peuvent citer le fonds de garantie en justice, notamment en déclaration de jugement commun. Il en est de même des assurés pour leurs actions en revendication de garantie lorsque cette décision ou cette transaction concerne un contrat pris en charge par le fonds.