Code des assurances

Version en vigueur au 21/04/2007Version en vigueur au 21 avril 2007

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  • Article R334-1

    Version en vigueur du 17/03/2002 au 01/01/2016Version en vigueur du 17 mars 2002 au 01 janvier 2016

    Modifié par Décret n°2002-360 du 14 mars 2002 - art. 1 () JORF 17 mars 2002

    Les sociétés anonymes soumises aux dispositions de l'article L. 334-1 sont dispensées du prélèvement prescrit par l'article L. 232-10 du code de commerce.

    Sous réserve des dispositions de la section V du présent chapitre, toute entreprise visée au 3° ou au 4° de l'article L. 310-2 doit justifier de l'existence d'une marge de solvabilité suffisante relative à ses activités sur le territoire de la République française.

  • Article R334-1-1

    Version en vigueur du 16/12/2005 au 10/11/2008Version en vigueur du 16 décembre 2005 au 10 novembre 2008

    Modifié par Loi n°2005-1564 du 15 décembre 2005 - art. 14 (V) JORF 16 décembre 2005
    Création Décret n°2003-1236 du 22 décembre 2003 - art. 19 () JORF 24 décembre 2003

    Les montants en euros mentionnés aux articles R. 334-5, R. 334-7, R. 334-9, R. 334-15 et R. 334-16 sont révisés annuellement en fonction de l'évolution de l'indice européen des prix à la consommation publié par Eurostat pour l'ensemble des Etats membres.

    Chaque année, l'Autorité de contrôle des assurances et des mutuelles communique les nouveaux montants en euros calculés en fonction de l'évolution de cet indice et arrondis au multiple de 100 000 euros supérieur.

    Si la variation de l'indice depuis la dernière adaptation est inférieure à 5 %, ces montants ne sont pas révisés.

  • Article R*334-2

    Version en vigueur du 28/06/1991 au 01/01/2002Version en vigueur du 28 juin 1991 au 01 janvier 2002

    Abrogé par Décret n°2001-95 du 2 février 2001 - art. 5 (V) JORF 3 février 2001 en vigueur le 1er janvier 2002
    Modifié par Décret n°91-603 du 27 juin 1991 - art. 28 () JORF 28 juin 1991

    Pour l'application des dispositions du présent chapitre, la commission de contrôle des assurances constate et notifie aux entreprises la contre-valeur en francs de l'unité de compte de la Communauté économique européenne à retenir.