Article R*322-126
Version en vigueur depuis le 21/07/1976Version en vigueur depuis le 21 juillet 1976
Les organismes entrant dans le champ d'application de la présente section et ayant demandé l'agrément administratif sont soumis à toutes les mesures de contrôle instituées par la réglementation des entreprises d'assurance.
Article R322-127
Version en vigueur du 23/01/2010 au 28/07/2013Version en vigueur du 23 janvier 2010 au 28 juillet 2013
Modifié par Ordonnance n°2010-76 du 21 janvier 2010 - art. 18 (V)
Les statuts des organismes soumis à l'agrément administratif et les modifications qui y sont apportées ne peuvent entrer en vigueur qu'après approbation conjointe de l'Autorité de contrôle prudentiel et du ministre de l'agriculture.
Article R322-128
Version en vigueur du 23/01/2010 au 28/07/2013Version en vigueur du 23 janvier 2010 au 28 juillet 2013
Modifié par Ordonnance n°2010-76 du 21 janvier 2010 - art. 18 (V)
En ce qui concerne ces organismes, les décisions prévues aux articles L. 321-1, L. 324-1 et L. 325-1 sont prises conjointement par l'Autorité de contrôle prudentiel et le ministre de l'agriculture.
Article R*322-129
Version en vigueur du 15/10/1991 au 15/09/1994Version en vigueur du 15 octobre 1991 au 15 septembre 1994
Abrogé par Décret n°94-799 du 9 septembre 1994 - art. 21 (V) JORF 15 septembre 1994
Modifié par Décret n°91-1050 du 30 septembre 1991 - art. 3 () JORF 15 octobre 1991Pour obtenir l'agrément administratif prévu à l'article L. 321-1, les organismes doivent justifier de l'existence d'un fonds d'établissement au moins égal au montant minimal exigé des sociétés d'assurance mutuelles régies par la section IV du présent chapitre.
Article R*322-130
Version en vigueur du 15/10/1991 au 15/09/1994Version en vigueur du 15 octobre 1991 au 15 septembre 1994
Abrogé par Décret n°94-799 du 9 septembre 1994 - art. 21 (V) JORF 15 septembre 1994
Modifié par Décret n°91-1050 du 30 septembre 1991 - art. 3 () JORF 15 octobre 1991Les organismes agréés doivent constituer et alimenter, dans les conditions prévues par la réglementation des sociétés d'assurance mutuelles, une marge de solvabilité.
Article R322-131
Version en vigueur du 09/03/2010 au 01/02/2014Version en vigueur du 09 mars 2010 au 01 février 2014
Modifié par Décret n°2010-217 du 3 mars 2010 - art. 3
Pour l'application des dispositions prévues à l'article R. 612-36 du code monétaire et financier, les renseignements et documents relatifs à la situation desdits organismes doivent être mis à la disposition des contrôleurs dans les services du siège ou, le cas échéant, aux sièges des sociétés ou caisses ayant souscrit auprès desdits organismes un traité de réassurance dans les conditions définies à l'article R. 322-132.