Article R*322-126
Version en vigueur depuis le 21/07/1976Version en vigueur depuis le 21 juillet 1976
Les organismes entrant dans le champ d'application de la présente section et ayant demandé l'agrément administratif sont soumis à toutes les mesures de contrôle instituées par la réglementation des entreprises d'assurance.
Article R*322-127
Version en vigueur du 21/07/1976 au 14/03/2004Version en vigueur du 21 juillet 1976 au 14 mars 2004
Les statuts des organismes soumis à l'agrément administratif et les modifications qui y sont apportées ne peuvent entrer en vigueur qu'après approbation conjointe du ministre de l'économie et des finances et du ministre de l'agriculture.
Article R*322-128
Version en vigueur du 21/07/1976 au 15/10/1991Version en vigueur du 21 juillet 1976 au 15 octobre 1991
En ce qui concerne ces organismes, les décisions prévues aux articles L. 321-1, L. 324-1, L. 326-14 et R. 325-1 sont prises conjointement par le ministre de l'économie et des finances et le ministre de l'agriculture.
Article R*322-129
Version en vigueur du 21/07/1976 au 15/10/1991Version en vigueur du 21 juillet 1976 au 15 octobre 1991
Pour obtenir l'agrément administratif prévu à l'article L. 321-1, les organismes doivent justifier de l'existence d'un fonds d'établissement au moins égal au montant minimal exigé des sociétés d'assurance à forme mutuelle régies par la section IV du présent chapitre.
Article R*322-130
Version en vigueur du 21/07/1976 au 15/10/1991Version en vigueur du 21 juillet 1976 au 15 octobre 1991
Les organismes agréés doivent constituer et alimenter, dans les conditions prévues par la réglementation des sociétés d'assurance à forme mutuelle, une marge de solvabilité.
Article R*322-131
Version en vigueur du 21/07/1976 au 15/09/1994Version en vigueur du 21 juillet 1976 au 15 septembre 1994
Pour l'application des dispositions prévues à l'article R. 310-2, les renseignements et documents relatifs à la situation desdits organismes doivent être mis à la disposition des commissaires-contrôleurs dans les services du siège ou, le cas échéant, aux sièges des sociétés ou caisses ayant souscrit auprès desdits organismes un traité de réassurance dans les conditions définies à l'article R. 322-132.