Code des assurances

Version en vigueur au 21/11/1978Version en vigueur au 21 novembre 1978

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  • Article R*322-12

    Version en vigueur du 21/07/1976 au 26/02/1990Version en vigueur du 21 juillet 1976 au 26 février 1990

    Abrogé par Décret n°90-158 du 19 février 1990 - art. 4 () JORF 21 février 1990 en vigueur le 26 février 1990

    La fusion de deux ou plusieurs des entreprises mentionnées à l'article L. 322-5 peut être prononcée par décret pris en conseil des ministres sur le rapport du ministre de l'économie et des finances.

    En cas de fusion, il peut être procédé d'office à des transferts de portefeuille dans les conditions prévues à l'article L. 324-1.

  • Article R*322-13

    Version en vigueur du 21/07/1976 au 26/02/1990Version en vigueur du 21 juillet 1976 au 26 février 1990

    Abrogé par Décret n°90-158 du 19 février 1990 - art. 4 () JORF 21 février 1990 en vigueur le 26 février 1990

    Les entreprises nationales d'assurance sont dispensées des formalités légales prescrites pour l'augmentation et la libération du capital des sociétés anonymes, sauf de celles qui sont édictées dans l'intérêt des tiers.

    Sous réserve des pouvoirs accordés au conseil d'administration, l'augmentation et la libération du capital sont décidées par l'assemblée générale. La réalité de ces opérations est constatée par le ministre de l'économie et des finances.

  • Article R*322-14

    Version en vigueur du 21/07/1976 au 17/11/1987Version en vigueur du 21 juillet 1976 au 17 novembre 1987

    Abrogé par Décret 87-917 1987-11-10 art. 1 JORF 17 novembre 1987

    Le capital de la société centrale des Assurances générales de France est divisé en un million d'actions, celui de la société centrale du Groupe des assurances nationales en 850.000 actions et celui de la société centrale de l'Union des assurances de Paris en 1.680.000 actions.

    Le capital social et le nombre des actions des sociétés centrales peuvent être modifiés selon les règles de droit commun applicables aux sociétés commerciales.

  • Article R*322-15

    Version en vigueur du 21/07/1976 au 17/11/1987Version en vigueur du 21 juillet 1976 au 17 novembre 1987

    Abrogé par Décret 87-917 1987-11-10 art. 1 JORF 17 novembre 1987

    Les sociétés centrales n'emploient aucun salarié. Les frais afférents à leur fonctionnement sont supportés par les sociétés du groupe. Elles ne peuvent bénéficier d'aucun produit autre que les dividendes des sociétés du groupe.