Code des assurances

Version en vigueur au 21/12/2012Version en vigueur au 21 décembre 2012

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  • Article L512-7

    Version en vigueur du 16/12/2005 au 01/01/2014Version en vigueur du 16 décembre 2005 au 01 janvier 2014

    Création Loi n°2005-1564 du 15 décembre 2005 - art. 1 () JORF 16 décembre 2005

    Tout intermédiaire qui, même à titre occasionnel, encaisse des fonds destinés à être versés soit à une entreprise d'assurance, soit à des assurés, ou qui a recours à un mandataire non agent chargé de transmettre ces fonds, doit souscrire une garantie financière spécialement affectée au remboursement de ces fonds aux assurés, sauf si ce mandataire peut justifier lui-même d'une telle garantie.

    Cette garantie ne peut résulter que d'un engagement de caution délivré par un établissement de crédit ou par une entreprise d'assurance régie par le présent code.

    L'obligation prévue par le présent article ne s'applique pas aux versements pour lesquels l'intermédiaire a reçu d'une entreprise d'assurance un mandat écrit le chargeant expressément de l'encaissement des primes ou cotisations et éventuellement du règlement des sinistres.

    Dans tous les cas, les intermédiaires doivent être en mesure de justifier à tout moment leur situation au regard de cette obligation.