Code des assurances

Version en vigueur au 21/09/2005Version en vigueur au 21 septembre 2005

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  • Article A421-2

    Version en vigueur du 02/08/2003 au 01/01/2019Version en vigueur du 02 août 2003 au 01 janvier 2019

    Abrogé par Arrêté du 28 février 2019 - art. 1
    Modifié par Loi n°2003-706 du 1 août 2003 - art. 81 (V) JORF 2 août 2003

    La contribution des assurés prévue au 3° de l'article R. 420-27 est recouvrée et reversée suivant les modalités applicables en matière de taxe unique sur les contrats d'assurance.

    Elle fait l'objet de versements distincts à l'appui desquels il est déposé :

    1° Par les entreprises d'assurance, des états spéciaux, établis en double exemplaire pour chaque versement trimestriel ;

    2° Par les courtiers et intermédiaires mentionnés à l'article 388 de l'annexe III du code général des impôts, une déclaration en double exemplaire indiquant le montant des sommes stipulées au profit des assureurs au cours du trimestre considéré et de leurs accessoires, ainsi que le montant de la contribution correspondante.

    Les états et déclaration prévus aux deux précédents alinéas sont établis sur des formules imprimées mises à la disposition des assujettis par la direction générale des impôts.

  • Article A421-3

    Version en vigueur du 05/08/2004 au 15/11/2007Version en vigueur du 05 août 2004 au 15 novembre 2007

    Modifié par Arrêté 2004-07-16 art. 1 JORF 5 août 2004

    Les taux des contributions prévues pour l'alimentation du fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages en application des articles R. 421-27 et R. 421-28 du code des assurances sont fixées comme suit :

    Contribution des entreprises d'assurance au titre du 1° de l'article R. 421-27 : 1 % de la totalité des charges de la section relative aux opérations résultant de la défaillance d'entreprises d'assurance dommages ;

    Contribution des entreprises d'assurance au titre du 3° de l'article R. 421-27 : 1 % de la totalité des charges de la section automobile ;

    Contribution des responsables d'accidents non assurés au titre du 4° de l'article R. 421-27 :

    - taux normal : 10 % des indemnités restant à leur charge ;

    - taux réduit : 5 % ;

    Contribution des assurés au titre du 5° de l'article R. 421-27 :

    0,1 % des primes.