Code des assurances

Version en vigueur au 01/01/2000Version en vigueur au 01 janvier 2000

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

  • Article A335-1

    Version en vigueur du 01/06/1995 au 01/01/2006Version en vigueur du 01 juin 1995 au 01 janvier 2006

    Modifié par Arrête 1984-12-21 art. 1 JORF 26 décembre 1984
    Modifié par Arrêté 1993-03-19 art. 9, art. 13 II JORF 20 mars 1993 en vigueur le 1er juillet 1993
    Modifié par Arrêté 1995-03-28 art. 5 JORF 7 avril 1995 en vigueur le 1er juin 1995

    Les tarifs pratiqués par les entreprises d'assurance sur la vie et de capitalisation comprennent la rémunération de l'entreprise et sont établis d'après les éléments suivants :

    1° Un taux d'intérêt technique fixé dans les conditions prévues à l'article A. 132-1.

    2° Une des tables suivantes :

    - tables établies sur la base de données publiées par l'Institut national de la statistique et des études économiques, et homologuées par arrêté du ministre de l'économie et des finances ;

    - tables établies par l'entreprise d'assurance et certifiées par un actuaire indépendant de cette entreprise, agréé à cet effet par l'une des associations d'actuaires reconnues par la commission de contrôle des assurances.

    Pour les contrats de rentes viagères, le tarif déterminé en utilisant les tables visées au deuxième tiret du 2° ne peut être inférieur à celui qui résulterait de l'utilisation des tables visées au premier tiret du 2°.

    Pour les contrats collectifs en cas de décès résiliables annuellement, le tarif peut appliquer les tables visées au premier tiret du 2° avec une méthode forfaitaire si celle-ci est justifiable.

  • Article A335-1-1

    Version en vigueur du 01/07/1993 au 01/06/1995Version en vigueur du 01 juillet 1993 au 01 juin 1995

    Modifié par Arrêté 1993-03-19 art. 10, art. 13 II JORF 20 mars 1993 en vigueur le 1er juillet 1993
    Abrogé par Arrêté 1995-03-28 art. 6 JORF 7 avril 1995 en vigueur le 1er juin 1995

    Les tarifs pratiqués par les entreprises d'assurance sur la vie et sur la capitalisation doivent être établis d'après un taux au plus égal à 75 p. 100 du taux moyen des emprunts de l'Etat français calculé sur une base semestrielle sans pouvoir dépasser 4,5 p. 100 au-delà de huit ans. Pour les contrats à primes périodiques ou à capital variable, quelle que soit leur durée, le taux du tarif ne peut excéder 4,5 p. 100.

    En ce qui concerne les contrats libellés en devises étrangères, le taux d'intérêt technique ne sera pas supérieur à 75 p. 100 du taux moyen des emprunts d'Etat à long terme du pays de la devise concernée calculé sur base semestrielle ou, à défaut, de la référence de taux à long terme pertinente pour la devise concernée et équivalente à la référence retenue pour le franc français.

    Pour les contrats au-delà de huit ans, le taux du tarif ne pourra en outre être supérieur au plafond établi par les réglementations en vigueur dans le pays de chaque devise concernée, pour les garanties de même durée, sans pouvoir excéder 60 p. 100 du taux moyen visé à l'alinéa précédent. Il en est de même pour les contrats à primes périodiques.

    Pour ce qui est des contrats libellés en ECU, le taux d'intérêt technique ne doit pas être supérieur à 75 p. 100 du taux moyen des emprunts de l'Etat français libellés dans cette référence monétaire et calculé sur base semestrielle. Le taux du tarif ne peut en outre excéder 4,5 p. 100 au-delà de huit ans, ainsi que pour les contrats à primes périodiques.

    Le taux moyen des emprunts d'Etat à retenir est le plus élevé des deux taux suivants : taux à l'émisson et taux de rendement sur le marché secondaire.

    Les règles définies au présent article sont à appliquer en fonction des taux en vigueur au moment de la souscription et ne sont pas applicables aux opérations de prévoyance collective visées au chapitre Ier du titre IV du livre IV du code des assurances. Dans le cas de versements non programmés aux termes du contrat, ces règles sont à apprécier au moment de chaque versement.