Code des assurances

Version en vigueur au 15/05/2026Version en vigueur au 15 mai 2026

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

  • Article A322-6

    Version en vigueur depuis le 21/07/1976Version en vigueur depuis le 21 juillet 1976

    Le titre mentionné à l'article R. 322-75 doit comporter, outre la mention prévue à l'avant-dernier alinéa de l'article R. 322-74 :

    a) Au recto : les indications relatives à chaque sociétaire, c'est-à-dire :

    Le nom et l'adresse du sociétaire ;

    Le numéro de la police ou des polices concernées ;

    Le montant versé et la date du versement ;

    Le montant, la date et le lieu du remboursement de la somme empruntée.

    b) Au verso : les conditions générales de l'emprunt, c'est-à-dire :

    La dénomination sociale de la société émettrice et l'adresse de son siège social ;

    Le mot " emprunt " en caractères très apparents, en haut et à droite du document, suivi des mots " fonds social complémentaire (art. R. 322-74 du code des assurances) " ;

    La date de l'assemblée générale ayant pris la décision d'emprunt ;

    Les dispositions arrêtées par cette assemblée générale, et notamment :

    -la durée de l'emprunt ;

    -le barème forfaitaire utilisé par la société ou le pourcentage de la cotisation, si l'emprunt est calculé en fonction de la cotisation ;

    -éventuellement, le taux des intérêts ainsi que la périodicité et le lieu d'encaissement de ceux-ci ;

    -les modalités de remboursement.

  • Article A322-7

    Version en vigueur depuis le 21/07/1976Version en vigueur depuis le 21 juillet 1976

    Le rappel de la participation des sociétaires déjà adhérents de la société au moment où celle-ci décide d'émettre l'emprunt ne peut être supérieur à 10 % de la cotisation annuelle.