Code des assurances

Version en vigueur au 21/12/2012Version en vigueur au 21 décembre 2012

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

  • Les entreprises d'assurance qui sont habilitées à réaliser des opérations comportant des engagements dont l'exécution dépend de la durée de la vie humaine, ne peuvent réaliser les opérations prévues à l'article L. 441-1 qu'en se conformant aux dispositions du présent chapitre.

  • Article R441-2

    Version en vigueur depuis le 26/08/2010Version en vigueur depuis le 26 août 2010

    Modifié par Décret n°2010-933 du 24 août 2010 - art. 1

    Le contrat comporte, outre les énonciations mentionnées à l'article L. 112-4 :

    1° Les nom, prénoms et date de naissance du ou des assuré (s) ;

    2° L'événement ou le terme duquel dépend l'exigibilité du capital ou de la rente garantis ;

    3° Les délais et les modalités de règlement du capital ou de la rente garantis.

  • Article R*441-3

    Version en vigueur depuis le 01/03/1994Version en vigueur depuis le 01 mars 1994

    Modifié par Décret 93-726 1993-03-29 art. 1, art. 2 JORF 30 mars 1993 en vigueur le 1er mars 1994

    Toute personne qui, même à titre d'intermédiaire, proposera la souscription de contrats ou conventions contrevenant aux dispositions du présent chapitre, ou fera souscrire de tels contrats ou conventions, sera punie de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la 5eme classe.

    En cas de récidive, la peine d'amende sera celle prévue pour les contraventions de la 5eme classe en récidive.