Article R345-7
Version en vigueur du 19/02/1986 au 05/08/1995Version en vigueur du 19 février 1986 au 05 août 1995
Création Décret n°86-221 du 17 février 1986 - art. 9 () JORF 19 février 1986
Lorsque la société consolidante est une entreprise régie par le présent code, la présentation du bilan ainsi que le compte de résultat consolidés comprend les postes, éventuellement agrégés, des modèles définis par le présent livre.
Article R345-8
Version en vigueur du 19/02/1986 au 05/08/1995Version en vigueur du 19 février 1986 au 05 août 1995
Création Décret n°86-221 du 17 février 1986 - art. 9 () JORF 19 février 1986
Le compte de résultat consolidé est établi en faisant apparaître distinctement les branches Dommages et Vie, au moins pour les primes, sinistres et commissions.
Article R345-9
Version en vigueur du 19/02/1986 au 05/08/1995Version en vigueur du 19 février 1986 au 05 août 1995
Création Décret n°86-221 du 17 février 1986 - art. 9 () JORF 19 février 1986
Les entreprises d'assurance et de capitalisation ne sont pas tenues de faire figurer dans l'annexe prévue à l'article 248-12 du décret n° 67-236 du 23 mars 1967 modifié les renseignements mentionnés au 13° dudit article.