Article R332-1
Version en vigueur du 17/07/1983 au 09/08/1990Version en vigueur du 17 juillet 1983 au 09 août 1990
Modifié par Décret 83-647 1983-07-08 art. 1 JORF 17 juillet 1983
Les engagements réglementés mentionnés à l'article R. 331-1 doivent, à toute époque, être représentés par des actifs équivalents.
Les engagements pris dans une monnaie doivent être couverts par des actifs libellés ou réalisables dans cette même monnaie.
Toutefois, les engagements peuvent également être couverts dans les conditions prévues à l'article R. 332-2, 5°, à l'article R. 332-16, dernier alinéa.
Toutefois, les engagements pris dans le cadre de la coassurance communautaire par un coassureur, en exécution des dispositions de l'article L. 321-4, peuvent être couverts par des actifs répondant aux conditions énumérées au deuxième alinéa du présent article et localisés dans le pays de ce coassureur.
Article R*332-2
Version en vigueur du 23/11/1984 au 11/08/1985Version en vigueur du 23 novembre 1984 au 11 août 1985
Modifié par Décret 84-1023 1984-11-14 art. 1 JORF 23 novembre 1984
Sous réserve des dispositions de l'article R. 332-1 et des dérogations prévues aux articles R. 332-3-3 à R. 332-10, les engagements réglementés mentionnés à l'article R. 331-1 sont représentés par les actifs suivants :
A. - Valeurs mobilières et titres assimilés.
1° Obligations et titres participatifs inscrits à la cote officielle des bourses françaises de valeurs ou en instance d'inscription ;
2° Obligations non cotées émises par l'Etat ou jouissant de sa garantie et obligations non cotées émises par le Crédit foncier et communal d'Alsace et de Lorraine avant le 15 décembre 1972 ;
3° Actions des sociétés d'investissement à capital variable et parts des fonds communs de placement dont l'objet est limité à la gestion d'un portefeuille de valeurs mentionnées au 1° ci-dessus ; 4° Actions et autres valeurs mobilières inscrites à la cote officielle ou à la cote du second marché des bourses françaises de valeurs, autres que celles mentionnées aux 7° et 8° ;
5° Actions, parts et droits émis par des sociétés commerciales françaises, à l'exception des valeurs mentionnées aux 4° et 7° ;
6° Parts de fonds communs de placement à risques, dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'économie et des finances ;
7° Actions d'entreprises françaises d'assurance, de réassurance ou de capitalisation ;
8° Actions d'entreprises étrangères d'assurance dans les conditions fixées dans chaque cas par le ministre chargé de l'économie et des finances ;
9° Actions de sociétés d'investissement à capital variable et parts de fonds communs de placement, autres que celles mentionnées aux 3° et 6°, dans les conditions déterminées par arrêté du ministre chargé de l'économie et des finances.
B. - Actifs immobiliers.
10° Immeubles bâtis situés sur le territoire de la République française ;
11° Immeubles non bâtis situés sur le territoire de la République française et parts de sociétés civiles à objet foncier, sur autorisation donnée cas par cas par le ministre chargé de l'économie et des finances ;
12° Droits réels immobiliers ;
13° Parts ou actions de sociétés immobilières non inscrites à la cote officielle ou à la cote du second marché des bourses françaises de valeurs, dans les conditions déterminées dans chaque cas par le ministre chargé de l'économie et des finances.
C. - Prêts, bons et dépôts.
14° Prêts aux collectivités territoriales et à leurs établissements publics administratifs ;
15° Prêts aux établissements publics de l'Etat, à l'exception des établissements de crédit ;
16° Prêts aux organismes d'habitation à loyer modéré, aux coopératives de construction et aux sociétés d'économie mixte de construction de logements, dans les conditions déterminées à l'article R. 332-12 ;
17° Prêts consentis à des sociétés d'assurance à forme mutuelle, dans les conditions prévues à l'article R. 332-74 et sur autorisation donnée cas par cas par le ministre chargé de l'économie et des finances ;
18° Dans les conditions déterminées à l'article R. 332-13, prêts aux entreprises industrielles et commerciales, à l'exclusion des établissements de crédit ;
19° Prêts aux constructeurs de navires ou aux armateurs dans les conditions fixées à l'article R. 332-14 ;
20° Prêts immobiliers aux personnes physiques, dans les conditions fixées à l'article R. 332-15 ;
21° Billets négociables sur le marché hypothécaire ;
22° bons figurant sur une liste établie par le ministre chargé de l'économie et des finances ;
23° Bons du Trésor ;
24° Dépôts auprès des comptables du Trésor, des centres de chèques postaux de la Banque de France, de la Caisse des dépôts et consignations et des établissements de crédit.
Les intérêts courus des placements énumérés ci-dessus sont assimilés auxdits placements.
Article R332-3
Version en vigueur du 23/11/1984 au 06/11/1990Version en vigueur du 23 novembre 1984 au 06 novembre 1990
Modifié par Décret 84-1023 1984-11-14 art. 2 JORF 23 novembre 1984
Rapportée au montant des engagements réglementés mentionnés à l'article R. 331-1, diminué du montant des actifs mentionnés aux articles R. 332-3-4 à R. 332-10, la valeur au bilan de chacune des catégories d'actifs énumérées ci-après ne peut excéder :
1° 66 p. 100 pour l'ensemble des valeurs mentionnées du 4° au 24° de l'article R. 332-2 ;
2° 1 p. 100 pour les actions mentionnées au 5° de l'article R. 332-2 ;
3° 0,5 p. 100 pour les parts mentionnées au 6° de l'article R. 332-2 ;
4° 5 p. 100 pour les actions d'entreprises étrangères d'assurance mentionnées au 8° de l'article R. 332-2 ;
5° 40 p. 100 pour les actifs immobiliers mentionnés du 10° au 13° de l'article R. 332-2 ;
6° 35 p. 100 pour l'ensemble des créances mentionnées du 14° au 22° de l'article R. 332-2 ;
7° 15 p. 100 pour les dépôts mentionnés au 24° de l'article R. 332-2.
Article R332-3-1
Version en vigueur du 23/11/1984 au 06/11/1990Version en vigueur du 23 novembre 1984 au 06 novembre 1990
Création Décret 84-1023 1984-11-14 art. 2 JORF 23 novembre 1984
Rapportée au montant défini à l'article R. 332-3, la valeur au bilan des actifs mentionnés ci-après ne peut excéder, sauf dérogation accordée par le ministre chargé de l'économie et des finances :
1° 5 p. 100 pour l'ensemble des valeurs émises et des prêts obtenus par un même organisme, à l'exception :
- des valeurs émises ou garanties par l'Etat ;
- des valeurs émises par des organismes figurant sur une liste établie par le ministre chargé de l'économie et des finances ;
- des actions des sociétés d'investissement à capital variable et des parts des fonds communs de placement dont le portefeuille est exclusivement composé des valeurs mentionnées ci-dessus ;
2° 10 p. 100 pour les valeurs mentionnées au 3° de l'article R. 332-2 émises par une même société ou par un même fonds ;
3° 0,25 p. 100 pour les valeurs mentionnées au 5° de l'article R. 332-2 émises par une même société ;
4° 10 p. 100 pour un même immeuble ou pour les parts ou actions d'une même société immobilière ou foncière non cotée.
Pour l'application des dispositions du 7° de l'article R. 332-2, une entreprise ne peut affecter à la représentation de ses engagements réglementés plus de 50 p. 100 des actions d'une même société.
Article R332-3-2
Version en vigueur du 23/11/1984 au 06/11/1990Version en vigueur du 23 novembre 1984 au 06 novembre 1990
Création Décret 84-1023 1984-11-14 art. 2 JORF 23 novembre 1984
1° Les provisions techniques des entreprises opérant à la fois sur le territoire français et sur le territoire monégasque doivent être représentées dans les conditions prévues par la réglementation française ; toutefois, les actifs admis en représentation desdites provisions peuvent comprendre à concurrence de 5 % du montant de celles-ci des placements mobiliers ou immobiliers monégasques sur autorisation donnée conjointement, pour chaque entreprise ou pour chaque cas, par le ministre chargé de l'économie et des finances de la République française et par le ministre d'Etat de la principauté de Monaco ;
2° Pour ce qui concerne les opérations réalisées dans les départements et territoires d'outre-mer et dans la collectivité territoriale de Mayotte, le ministre chargé de l'économie et des finances peut, sur proposition du représentant de l'Etat dans la collectivité concernée, consentir des dérogations aux règles de l'article R. 332-3. Il peut de même, à titre exceptionnel, accorder aux entreprises des dérogations à la réglementation de contrôle.
3° La limitation prévue au 5° de l'article R. 332-3 pour les actifs immobiliers est ramenée à 10 % pour la représentation des provisions techniques afférentes aux opérations tontinières, sauf dérogation accordée par le ministre chargé de l'économie et des finances ; cette même limitation ne s'applique pas pour la représentation des provisions techniques afférentes aux opérations d'acquisition d'immeubles au moyen du versement de rentes viagères.
Article R332-3-3
Version en vigueur du 23/11/1984 au 22/02/2000Version en vigueur du 23 novembre 1984 au 22 février 2000
Création Décret 84-1023 1984-11-14 art. 3 JORF 23 novembre 1984
Les provisions techniques relatives aux affaires cédées à un réassureur peuvent être représentées par une créance sur ce réassureur, à concurrence du montant garanti conformément aux dispositions de l'article R. 332-17.
Pour l'application des dispositions des articles R. 332-3 et R. 332-3-1, les valeurs reçues en nantissement des réassureurs sont assimilées à des valeurs figurant à l'actif du bilan de l'entreprise cédante.
Article R332-3-4
Version en vigueur du 23/11/1984 au 20/03/1988Version en vigueur du 23 novembre 1984 au 20 mars 1988
Création Décret 84-1023 1984-11-14 art. 4 JORF 23 novembre 1984
Sont admises en représentation des engagements réglementés les créances nettes sur la Caisse centrale de réassurance afférentes aux opérations dans lesquelles cet établissement intervient avec la garantie de l'Etat.
Sont également admises les créances nettes sur les fonds suivants :
- fonds de garantie prévu par la législation sur les accidents du travail ;
- fonds de garantie mentionné à l'article L. 420-1 ;
- fonds de revalorisation des rentes mentionné à l'article L. 431-11 ;
- fonds de compensation des risques de l'assurance de la construction institué par l'article 30 de la loi n° 82-540 du 28 juin 1982.
Article R332-4
Version en vigueur du 23/11/1984 au 06/11/1990Version en vigueur du 23 novembre 1984 au 06 novembre 1990
Modifié par Décret 84-1023 1984-11-14 art. 5 JORF 23 novembre 1984
Modifié par Décret n°84-349 du 9 mai 1984 - art. 2 (V)Sont admises en représentation des provisions techniques correspondant aux branches mentionnées aux 20, 21, 22, 24, 25 de l'article R. 321-1 :
- les avances sur contrats ;
- les primes ou cotisations restant à recouvrer, de trois mois de date au plus, jusqu'à concurrence de 90 % de leur montant.
Article R332-5
Version en vigueur du 23/11/1984 au 01/01/1995Version en vigueur du 23 novembre 1984 au 01 janvier 1995
Modifié par Décret 84-1023 1984-11-14 art. 6 JORF 23 novembre 1984
Les provisions mathématiques des contrats d'assurance sur la vie à capital variable, dans lesquels la somme assurée est déterminée par rapport à une valeur de référence, doivent être représentées à l'actif du bilan par des placements entrant dans la composition de cette valeur de référence et dans les proportions fixées par ladite composition.
Ces placements ne sont pas soumis aux limitations prévues aux articles R. 332-3 et R. 332-3-1.
Par dérogation aux dispositions des articles R. 332-19 et R. 332-20, ils font l'objet d'une estimation séparée et ils sont inscrits au bilan pour leur valeur au jour de l'inventaire.
Article R*332-6
Version en vigueur du 21/07/1976 au 29/04/1988Version en vigueur du 21 juillet 1976 au 29 avril 1988
La provision pour risques en cours des entreprises pratiquant les opérations mentionnées au 5° de l'article L. 310-1 peut être représentée jusqu'à concurrence de 30 p. 100 de son montant, par des primes ou cotisations nettes d'impôts, de taxes et de commissions, et de trois mois de date au plus.
Article R332-7
Version en vigueur du 23/11/1984 au 06/11/1990Version en vigueur du 23 novembre 1984 au 06 novembre 1990
Modifié par Décret 84-1023 1984-11-14 art. 7 JORF 23 novembre 1984
Pour la représentation des provisions techniques correspondant aux branches mentionnées aux 4 à 7, 11 et 12 de l'article R. 321-1 :
1° Les dépôts mentionnés au 24° de l'article R. 332-2 ne sont pas soumis à la limitation prévue au 7° de l'article R. 332-3 ;
2° Par dérogation aux dispositions de l'article R. 332-6, les primes ou cotisations sont admises dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'économie et des finances ;
3° Par dérogation aux dispositions des articles R. 332-3-3 et R. 332-8, les créances sur les réassureurs sont admises dans les conditions déterminées par arrêté du ministre chargé de l'économie et des finances.
Article R332-8
Version en vigueur du 23/11/1984 au 10/11/2008Version en vigueur du 23 novembre 1984 au 10 novembre 2008
Modifié par Décret 84-1023 1984-11-14 art. 8 JORF 23 novembre 1984
Les provisions techniques afférentes aux acceptations en réassurance peuvent être représentées à l'actif par les créances nettes détenues sur les cédants au titre desdites acceptations.
Article R332-9
Version en vigueur du 09/05/1981 au 06/11/1990Version en vigueur du 09 mai 1981 au 06 novembre 1990
Modifié par Décret n°81-443 du 7 mai 1981 - art. 4 () JORF 9 mai 1981
Nonobstant les limitations prévues à la présente section, les entreprises mentionnées à l'article L. 310-1 peuvent employer les portions de leur actif correspondant aux engagements respectivement afférents aux opérations réalisées dans chacun des pays étrangers où elles opèrent, ainsi que tous cautionnements ou garanties qui pourraient être exigés par lesdits pays ou par les sociétés cédantes desdits pays, en immeubles situés dans ces pays, en prêts, avoirs en espèces ou valeurs mobilières admises par les législations des pays susmentionnés.
Un décret, pris après avis du conseil national des assurances, fixe les conditions d'application du premier alinéa du présent article, pour les opérations pratiquées dans les pays étrangers où aucune législation de contrôle n'est en vigueur.
Dans le cas où des entreprises participent à des opérations de coassurance communautaire définies à l'article L. 321-4 sur le territoire couvert par le traité instituant la Communauté économique européenne des Etats membres de cette Communauté autres que la France, les actifs correspondant aux engagements résultant de ces opérations sont localisés soit sur le territoire de la République française, soit dans l'Etat membre où est établi l'apériteur. Ces actifs doivent répondre aux conditions énumérées au deuxième alinéa de l'article R. 332-1.
Article R332-10
Version en vigueur du 23/11/1984 au 10/11/2008Version en vigueur du 23 novembre 1984 au 10 novembre 2008
Modifié par Décret 84-1023 1984-11-14 art. 9 JORF 23 novembre 1984
Les dépôts de garantie mentionnés au 3° de l'article R. 331-1 peuvent être représentés à l'actif par les créances de l'entreprise sur les déposants.
Article R332-11
Version en vigueur du 23/11/1984 au 06/11/1990Version en vigueur du 23 novembre 1984 au 06 novembre 1990
Modifié par Décret 84-1023 1984-11-14 art. 10, art. 11 JORF 23 novembre 1984
Les entreprises ne peuvent acquérir d'immeubles grevés de droits réels représentant plus de 65 p. 100 de leur valeur, ni consentir de droits réels sur leurs immeubles, sauf autorisation accordée à titre exceptionnel par le ministre chargé de l'économie et des finances.
Article R332-12
Version en vigueur du 23/11/1984 au 06/11/1990Version en vigueur du 23 novembre 1984 au 06 novembre 1990
Modifié par Décret 84-1023 1984-11-14 art. 10, art. 12 JORF 23 novembre 1984
Les prêts aux organismes de construction mentionnés au 16° de l'article R. 332-2 doivent bénéficier de la garantie totale et inconditionnelle d'une collectivité locale. Cette garantie doit avoir pour effet de substituer, immédiatement et sans réserve, la collectivité garante au débiteur défaillant.
Article R332-13
Version en vigueur du 23/11/1984 au 06/11/1990Version en vigueur du 23 novembre 1984 au 06 novembre 1990
Modifié par Décret 84-1023 1984-11-14 art. 10, art. 13 JORF 23 novembre 1984
Les prêts mentionnés au 18° de l'article R. 332-2 doivent avoir une durée totale d'au moins deux ans.
Ils doivent être garantis soit par une caution donnée par un établissement de crédit soumis à la réglementation française, soit par une sûreté réelle répondant aux conditions fixées par l'article R. 332-15, soit par le nantissement d'obligations inscrites à la cote officielle d'une bourse française de valeurs ou de bons du Trésor dans la limite de 75 p. 100 de leur montant nominal.
Toutefois, les prêts autres que participatifs peuvent ne pas être assortis de garantie, lorsque l'emprunteur est soit une société dont l'Etat ou un de ses établissements publics détient plus de la moitié du capital, soit une société dont les actions sont inscrites à la cote officielle ou à la cote du second marché d'une bourse française de valeurs et dont les fonds propres atteignent 100 millions de francs.