Article R126-1
Version en vigueur du 18/03/1988 au 30/09/2006Version en vigueur du 18 mars 1988 au 30 septembre 2006
Abrogé par Décret n°2006-1202 du 29 septembre 2006 - art. 1 () JORF 30 septembre 2006
Créé par Décret n°88-261 du 18 mars 1988 - art. 1 () JORF 20 mars 1988Les contrats d'assurance de biens mentionnés à l'article L. 126-2 sont ceux qui relèvent des opérations d'assurance figurant aux 3 à 9 de l'article R. 321-1 ou qui couvrent les pertes d'exploitation résultant des sinistres affectant les biens assurés.
Article R126-2
Version en vigueur du 30/12/2001 au 30/09/2006Version en vigueur du 30 décembre 2001 au 30 septembre 2006
Modifié par Décret n°2001-1337 du 28 décembre 2001 - art. 1 () JORF 30 décembre 2001
Les contrats d'assurance de biens ne peuvent stipuler, pour les dommages résultant d'actes de terrorisme ou d'attentats, de franchise ou de plafond autres que ceux qu'ils prévoient pour des dommages de même nature qui n'auraient pas pour origine un acte de terrorisme ou un attentat.
Toutefois, lorsqu'ils concernent des grands risques définis à l'article L. 111-6, les contrats d'assurance de biens mentionnés à l'article R. 126-1 peuvent déroger aux dispositions du premier alinéa dans les limites fixées par arrêté du ministre chargé de l'économie et des finances. Ces dérogations ne peuvent en aucun cas conduire à réduire le montant de la garantie, net de franchise, pour les dommages résultant d'actes de terrorisme ou d'attentats, à un montant inférieur aux montants suivants :
1. Pour les marchandises transportées, 20 % du montant de garantie, net de franchise, prévu par le contrat pour des dommages de même nature qui n'auraient pas pour origine un acte de terrorisme ou un attentat ;
2. Pour les autres risques, 20 % du montant de garantie, net de franchise, prévu par le contrat pour des dommages de même nature qui n'auraient pas pour origine un acte de terrorisme ou un attentat et, en tout état de cause, 20 millions d'euros.