Code des assurances

Version en vigueur au 21/02/2000Version en vigueur au 21 février 2000

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  • Article L441-8

    Version en vigueur du 01/07/1994 au 01/07/2010Version en vigueur du 01 juillet 1994 au 01 juillet 2010

    Modifié par Loi n°94-5 du 4 janvier 1994 - art. 29 () JORF 5 janvier 1994 en vigueur le 1er juillet 1994

    Lorsqu'une entreprise d'assurance entend pratiquer des opérations relevant de l'article L. 441-1, elle doit, pour ces opérations, tenir des comptabilités entièrement distinctes.

    L'actif correspondant à ces opérations est affecté au règlement des prestations liquidées ou non. Il est grevé à cet effet :

    a) D'une hypothèque légale sur les immeubles qui prend rang à la date de son inscription ;

    b) D'un privilège mobilier et d'un privilège immobilier qui priment les privilèges respectivement prévus au premier et au deuxième alinéas de l'article L. 327-2.