Code des assurances

Version en vigueur au 15/05/2026Version en vigueur au 15 mai 2026

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  • Article L441-8

    Version en vigueur depuis le 01/07/2010Version en vigueur depuis le 01 juillet 2010

    Modifié par Ordonnance n°2009-106 du 30 janvier 2009 - art. 2

    Lorsqu'une entreprise d'assurance pratique des opérations relevant de l'article L. 441-1, elle doit, pour chaque convention, tenir une comptabilité auxiliaire d'affectation.

    L'actif correspondant à ces opérations est affecté au règlement des prestations liquidées ou non. Il est grevé à cet effet :

    a) D'une hypothèque légale sur les immeubles qui prend rang à la date de son inscription ;

    b) D'un privilège mobilier et d'un privilège immobilier qui priment les privilèges respectivement prévus au premier et au deuxième alinéas de l'article L. 327-2.