Article L441-1
Version en vigueur du 01/07/1994 au 01/07/2010Version en vigueur du 01 juillet 1994 au 01 juillet 2010
Les entreprises d'assurance sur la vie sont autorisées à participer directement ou indirectement, notamment par la collecte de primes ou cotisations, par la constitution de capitaux payables en cas de vie, par la constitution et le service de retraites ou avantages viagers, à toute opération ayant pour objet l'acquisition ou la jouissance de droits en cas de vie dans laquelle un lien est établi entre la revalorisation des primes et celle des droits en cas de vie précédemment acquis et dont les actifs et les droits sont isolés de ceux des autres assurés et soumis aux conditions prévues au présent chapitre.
Article L441-2
Version en vigueur du 17/07/1992 au 01/07/1994Version en vigueur du 17 juillet 1992 au 01 juillet 1994
Abrogé par Loi n°94-5 du 4 janvier 1994 - art. 29 () JORF 5 janvier 1994 en vigueur le 1er juillet 1994
Modifié par Loi n°92-665 du 16 juillet 1992 - art. 7 () JORF 17 juillet 1992Dans le cas d'avantages au profit de travailleurs salariés ou assimilés, résultant d'une convention collective ou du contrat de travail et s'ajoutant à ceux qui résultent des organisations de sécurité sociale ou de mutualité sociale agricole, les opérations mentionnées à l'article L. 441-1 ne peuvent être effectuées que par des institutions relevant, soit de l'article L. 4 du code de la sécurité sociale ou des articles 1050 et 1052 du code rural, soit du code de la mutualité, et agissant conformément aux réglementations qui leur sont propres.
Toutefois, les entreprises d'assurance peuvent apporter leur concours aux institutions relevant de l'article L. 732-1 du code de sécurité sociale ou de l'article 1050 du code rural.
Article L441-3
Version en vigueur du 17/07/1992 au 01/07/1994Version en vigueur du 17 juillet 1992 au 01 juillet 1994
Abrogé par Loi n°94-5 du 4 janvier 1994 - art. 29 () JORF 5 janvier 1994 en vigueur le 1er juillet 1994
Modifié par Loi n°92-665 du 16 juillet 1992 - art. 6 (V) JORF 17 juillet 1992Dans tous les cas autres que ceux mentionnés à l'article L. 441-2, les opérations prévues à l'article L. 441-1 ne peuvent être réalisées que par des institutions relevant du code de la mutualité et de l'article 1052 du code rural, ou par des entreprises d'assurance et agissant conformément aux réglementations qui leur sont propres.
Toutefois, la collecte des primes et cotisations, ainsi que le paiement des prestations peuvent être réalisés par l'intermédiaire d'autres personnes physiques ou morales, à la condition que ces dernières agissent pour le compte d'entreprises d'assurance dans les conditions et sous les contrôles qui sont déterminés par décret en Conseil d'Etat.
Article L441-4
Version en vigueur du 01/07/1994 au 01/07/2010Version en vigueur du 01 juillet 1994 au 01 juillet 2010
Tout contrat ou convention non conforme aux dispositions du présent chapitre et des décrets en Conseil d'Etat pris pour l'application des articles L. 441-7 et L. 441-10, est nul de plein droit.
Article L441-5
Version en vigueur du 21/07/1976 au 01/07/2010Version en vigueur du 21 juillet 1976 au 01 juillet 2010
Abrogé par Ordonnance n°2009-106 du 30 janvier 2009 - art. 2
Aucune indemnité ne peut être réclamée à l'Etat en raison de l'intervention de l'ordonnance n° 59-75 du 7 janvier 1959 relative à certaines opérations de prévoyance collective et d'assurance, codifiée au présent chapitre.
Article L441-6
Version en vigueur du 01/03/1994 au 01/01/2002Version en vigueur du 01 mars 1994 au 01 janvier 2002
Modifié par Loi n°92-1336 du 16 décembre 1992 - art. 322 (V) JORF 23 décembre 1992 en vigueur le 1er mars 1994
Modifié par Loi n°92-1336 du 16 décembre 1992 - art. 329 (V) JORF 23 décembre 1992 en vigueur le 1er mars 1994Toute personne qui, même à titre d'intermédiaire, proposera la souscription de contrats ou conventions contrevenant aux dispositions du présent chapitre ou fera souscrire de tels contrats ou conventions sera punie d'une amende de 25.000 F et d'un emprisonnement de six mois ou de l'une de ces deux peines seulement.
Article L441-7
Version en vigueur du 01/07/1994 au 08/04/2017Version en vigueur du 01 juillet 1994 au 08 avril 2017
Un décret en Conseil d'Etat détermine les règles techniques et les conditions d'application du présent chapitre.