Code des assurances

Version en vigueur au 16/05/2026Version en vigueur au 16 mai 2026

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  • Article L324-7

    Version en vigueur depuis le 01/01/2016Version en vigueur depuis le 01 janvier 2016

    Modifié par ORDONNANCE n°2015-378 du 2 avril 2015 - art. 8

    Les actifs transférés avec un portefeuille de contrats par une entreprise d'assurance vie ou de capitalisation sont affectés à une section comptable distincte du bilan de l'entreprise cessionnaire des contrats.

    Pour le calcul de la participation aux bénéfices afférents à ces actifs prévue à l'article L. 132-29, il n'est pas tenu compte de l'importance respective des fonds propres et des engagements pris envers les assurés figurant au bilan de l'entreprise.