Article L310-26
Version en vigueur du 01/07/1994 au 01/01/2002Version en vigueur du 01 juillet 1994 au 01 janvier 2002
Transféré par Loi n°94-5 du 4 janvier 1994 - art. 16 () JORF 5 janvier 1994 en vigueur le 1er juillet 1994
Transféré par Loi n°94-5 du 4 janvier 1994 - art. 3 () JORF 5 janvier 1994 en vigueur le 1er juillet 1994Toute infraction aux dispositions de l'article L. 310-10 sera punie d'une amende de 30.000 F et, en cas de récidive, de 60.000 F. Le jugement sera publié aux frais des condamnés ou des entreprises civilement responsables.
Article L310-27
Version en vigueur du 01/05/1996 au 01/01/2002Version en vigueur du 01 mai 1996 au 01 janvier 2002
Modifié par Ordonnance 96-267 1996-03-28 art. 14 JORF 31 mars 1996 en vigueur le 1er mai 1996
Le fait de pratiquer sur le territoire de la République une des opérations mentionnées aux 1°, 2° et 3° de l'article L. 310-1 sans se conformer aux dispositions des articles L. 310-2 et L. 310-6 est puni d'un emprisonnement de trois ans et d'une amende de 500 000 F.
Lorsqu'une personne physique a commis l'une des infractions prévues au précédent alinéa, la diffusion de la décision, dans les conditions prévues par l'article 712-2 du code pénal, peut être prononcée à titre de peine complémentaire.
Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal, des mêmes infractions. Elles encourent les peines suivantes :
1° l'amende, suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal ;
2° la peine mentionnée au 4° de l'article 131-39 du code pénal.
Les personnes ayant souscrit de bonne foi un contrat auprès de l'entreprise dont la fermeture a été ordonnée par le tribunal bénéficient des mêmes privilèges et garanties que ceux réservés par le présent code aux souscripteurs et bénéficiaires de contrats en cas de liquidation d'une entreprise d'assurance.
Article L310-28
Version en vigueur du 29/06/1999 au 31/08/2001Version en vigueur du 29 juin 1999 au 31 août 2001
Modifié par Loi n°99-532 du 25 juin 1999 - art. 44 () JORF 29 juin 1999
Le fait, pour tout dirigeant d'une société de participations d'assurance ou d'une entreprise soumise au contrôle de l'Etat en vertu de l'article L. 310-1 ou L. 310-1-1, après mise en demeure, de ne pas répondre aux demandes d'information de la commission de contrôle des assurances, ou de mettre obstacle de quelque manière que ce soit à l'exercice par celle-ci de sa mission de contrôle, ou de lui communiquer sciemment des renseignements inexacts, est puni d'un emprisonnement de deux ans et d'une amende de 2 000 000 F *sanctions pénales*. Les entraves à l'action de la commission de contrôle exercée en application de l'article L. 323-1-1 sont punies des mêmes peines. Les mêmes dispositions s'appliquent aux dirigeants des personnes morales et aux personnes physiques que la Commission de contrôle des assurances aura décidé de soumettre à son contrôle en application du cinquième alinéa de l'article L. 310-12.
Le fait, pour les mêmes personnes, de faire des déclarations mensongères ou de procéder à des dissimulations frauduleuses dans tout document produit au ministre chargé de l'économie et des finances est puni des mêmes peines.
Est également puni des mêmes peines le fait, pour quiconque, à l'occasion d'activités régies par le présent code, de formuler des déclarations mensongères dans tout document porté à la connaissance du public ou de la clientèle.
Les personnes morales peuvent également être déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal, des infractions définies au présent article et encourent, dans ce cas, la peine d'amende, suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal.