Code des assurances

Version en vigueur au 21/12/2012Version en vigueur au 21 décembre 2012

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  • Article L211-1

    Version en vigueur du 19/12/2007 au 08/12/2023Version en vigueur du 19 décembre 2007 au 08 décembre 2023

    Modifié par LOI n°2007-1774 du 17 décembre 2007 - art. 1

    Toute personne physique ou toute personne morale autre que l'Etat, dont la responsabilité civile peut être engagée en raison de dommages subis par des tiers résultant d'atteintes aux personnes ou aux biens dans la réalisation desquels un véhicule est impliqué, doit, pour faire circuler celui-ci, être couverte par une assurance garantissant cette responsabilité, dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. Pour l'application du présent article, on entend par "véhicule" tout véhicule terrestre à moteur, c'est-à-dire tout véhicule automoteur destiné à circuler sur le sol et qui peut être actionné par une force mécanique sans être lié à une voie ferrée, ainsi que toute remorque, même non attelée.

    Les contrats d'assurance couvrant la responsabilité mentionnée au premier alinéa du présent article doivent également couvrir la responsabilité civile de toute personne ayant la garde ou la conduite, même non autorisée, du véhicule, à l'exception des professionnels de la réparation, de la vente et du contrôle de l'automobile, ainsi que la responsabilité civile des passagers du véhicule objet de l'assurance. Toutefois, en cas de vol d'un véhicule, ces contrats ne couvrent pas la réparation des dommages subis par les auteurs, coauteurs ou complices du vol.

    L'assureur est subrogé dans les droits que possède le créancier de l'indemnité contre la personne responsable de l'accident lorsque la garde ou la conduite du véhicule a été obtenue contre le gré du propriétaire.

    Ces contrats doivent être souscrits auprès d'une entreprise d'assurance agréée pour pratiquer les opérations d'assurance contre les accidents résultant de l'emploi de véhicules automobiles.

    Les membres de la famille du conducteur ou de l'assuré, ainsi que les élèves d'un établissement d'enseignement de la conduite des véhicules terrestres à moteur agréé, en cours de formation ou d'examen, sont considérés comme des tiers au sens du premier alinéa du présent article.

  • Article L211-2

    Version en vigueur depuis le 21/07/1976Version en vigueur depuis le 21 juillet 1976

    Les dispositions de l'article L. 211-1 ne sont pas applicables aux dommages causés par les chemins de fer et les tramways.

  • Article L211-3

    Version en vigueur du 21/07/1976 au 01/01/1997Version en vigueur du 21 juillet 1976 au 01 janvier 1997

    Abrogé par Loi n°96-314 du 12 avril 1996 - art. 85 () JORF 13 avril 1996 en vigueur le 1er janvier 1997

    Des dérogations totales ou partielles à l'obligation d'assurance édictée à l'article L. 221-1 peuvent être accordées, par l'autorité administrative, aux collectivités publiques et aux entreprises ou organismes qui justifieront de garanties financières suffisantes.