Code des assurances

Version en vigueur au 21/12/2012Version en vigueur au 21 décembre 2012

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    • Article A421-2

      Version en vigueur du 02/08/2003 au 01/01/2019Version en vigueur du 02 août 2003 au 01 janvier 2019

      Abrogé par Arrêté du 28 février 2019 - art. 1
      Modifié par Loi n°2003-706 du 1 août 2003 - art. 81 (V) JORF 2 août 2003

      La contribution des assurés prévue au 3° de l'article R. 420-27 est recouvrée et reversée suivant les modalités applicables en matière de taxe unique sur les contrats d'assurance.

      Elle fait l'objet de versements distincts à l'appui desquels il est déposé :

      1° Par les entreprises d'assurance, des états spéciaux, établis en double exemplaire pour chaque versement trimestriel ;

      2° Par les courtiers et intermédiaires mentionnés à l'article 388 de l'annexe III du code général des impôts, une déclaration en double exemplaire indiquant le montant des sommes stipulées au profit des assureurs au cours du trimestre considéré et de leurs accessoires, ainsi que le montant de la contribution correspondante.

      Les états et déclaration prévus aux deux précédents alinéas sont établis sur des formules imprimées mises à la disposition des assujettis par la direction générale des impôts.

    • Article A421-3

      Version en vigueur du 09/07/2010 au 01/01/2017Version en vigueur du 09 juillet 2010 au 01 janvier 2017

      Modifié par Arrêté du 9 juin 2010 - art. 1

      Les taux des contributions prévues pour l'alimentation du fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages en application des articles R. 421-27 et R. 421-28 du code des assurances sont fixées comme suit :

      Contribution des entreprises d'assurance au titre du 1° de l'article R. 421-27 : 1 % de la totalité des charges de la section relative aux opérations résultant de la défaillance d'entreprises d'assurance dommages ;

      Contribution des entreprises d'assurance au titre du 3° de l'article R. 421-27 : 1 % de la totalité des charges de la section automobile ;

      Contribution des responsables d'accidents non assurés au titre du 4° de l'article R. 421-27 :

      -taux normal : 10 % des indemnités restant à leur charge ;

      -taux réduit : 5 % ;

      Contribution des assurés au titre du 5° de l'article R. 421-27 : 1, 2 % des primes (1).


      (1) Arrêté du 9 juin 2010 art. 2 : Ce taux est applicable aux primes émises à compter du 1er août 2010.

    • Article A421-4

      Version en vigueur du 05/08/2004 au 01/01/2019Version en vigueur du 05 août 2004 au 01 janvier 2019

      Création Arrêté 2004-07-16 art. 2 JORF 5 août 2004

      Les taux des contributions prévus pour l'alimentation du fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages en application des articles R. 421-38 et R. 421-39 sont fixés comme suit :

      Contribution des entreprises d'assurance au titre du 1° de l'article R. 421-38 : 1 % de la totalité des charges des opérations du fonds de garantie afférentes à la chasse et à la destruction des animaux nuisibles ;

      Contribution des responsables d'accidents corporels non assurés au titre du 2° de l'article R. 421-38 :

      -taux normal : 10 % des indemnités restant à leur charge ;

      -taux réduit, lorsque l'accident résulte d'une opération de destruction des animaux nuisibles effectuée en vertu des articles 393 à 395 du code rural : 5 % ;

      Contribution forfaitaire des assurés au titre du 3° de l'article R. 421-38 : 0,02 euro par personne garantie.

  • Néant