Article A310-5
Version en vigueur du 09/10/2002 au 15/11/2009Version en vigueur du 09 octobre 2002 au 15 novembre 2009
Modifié par Arrêté 2002-10-01 art. 1 JORF 9 octobre 2002
Les entreprises mentionnées à l'article L. 310-1 et les courtiers d'assurances et de réassurance effectuent la vérification d'identité prévue par l'article 12 de la loi n° 90-614 du 12 juillet 1990 et par l'article R. 563-1 du code monétaire et financier avant la conclusion de tout contrat d'assurance ou de capitalisation dès lors que celui-ci donne lieu à la constitution d'une provision mathématique.
Les personnes mentionnées au premier alinéa doivent également vérifier l'identité du bénéficiaire d'un contrat d'assurance vie lors du paiement de la prestation ainsi que l'identité de la personne qui demande le remboursement d'un bon de capitalisation.
Article A310-6
Version en vigueur du 08/08/1994 au 15/11/2009Version en vigueur du 08 août 1994 au 15 novembre 2009
Transféré par Arrêté 1994-08-08 art. 1 I, II JORF 23 août 1994
L'obligation concernant la vérification d'identité mentionnée à l'article A. 310-5 est toutefois considérée comme remplie dès lors que le paiement de la prime s'effectue par le débit d'un compte ouvert au nom du client auprès d'un établissement de crédit lui-même tenu à l'obligation d'identification.
Article A310-7
Version en vigueur du 08/08/1994 au 15/11/2009Version en vigueur du 08 août 1994 au 15 novembre 2009
Transféré par Arrêté 1994-08-08 art. 1 III JORF 23 août 1994
Lorsqu'une entreprise mentionnée à l'article L. 310-1 fait partie d'un ensemble d'entreprises d'assurance au sens de l'article L. 345-1, elle peut, après information de l'entreprise sur laquelle pèse l'obligation de consolidation, désigner, pour l'application des articles R. 562-1 et R. 562-2 du code monétaire et financier, la ou les personnes spécialement habilitées à cet effet par une autre entreprise du même ensemble.