Code des assurances

Version en vigueur au 21/11/1978Version en vigueur au 21 novembre 1978

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  • Article R513-1

    Version en vigueur du 21/07/1976 au 25/05/1980Version en vigueur du 21 juillet 1976 au 25 mai 1980

    Les courtiers d'assurances, les associés ou tiers qui, dans une société de courtage d'assurances, ont le pouvoir de gérer ou d'administrer et les agents généraux d'assurances doivent justifier :

    - soit d'un diplôme ou certificat mentionné sur la liste fixée par arrêté pris par le ministre de l'économie et des finances et le ministre de l'éducation ;

    - soit de l'accomplissement d'un stage professionnel d'une durée de quatre cents heures au moins, effectué en deux mois au moins et un an au plus auprès d'une entreprise mentionnée à l'article L. 310-1, d'un courtier d'assurances, d'une société de courtage d'assurances ou d'un agent général d'assurances ;

    - soit de l'exercice à temps complet, pendant deux ans au moins, dans les services intérieurs ou extérieurs d'une de ces entreprises ou personnes, de fonctions relatives à la production ou à l'application de contrats relatifs aux opérations effectuées par une telle entreprise.

    Toutefois, pour les personnes chargées à titre provisoire des fonctions d'agent général d'assurances, le stage préalable prévu à l'alinéa précédent peut ne comporter qu'une durée de deux cents heures au moins, réparties sur un mois au moins et six mois au plus ; l'intéressé doit, en ce cas, effectuer dans les six mois suivant le début de ses fonctions un stage complémentaire de deux cents heures au moins, réparties sur un mois au moins.

  • Article R513-2

    Version en vigueur du 21/07/1976 au 25/05/1980Version en vigueur du 21 juillet 1976 au 25 mai 1980

    Les intermédiaires mentionnés aux 3° et 4° de l'article R. 511-2 sont tenus de justifier :

    - soit de la possession d'un diplôme ou certificat mentionné sur la liste fixée par arrêté pris par le ministre de l'économie et des finances et le ministre de l'éducation ;

    - soit de l'accomplissement d'un stage professionnel de deux cents heures au moins, effectué en un mois au moins et six mois au plus auprès d'une entreprise mentionnée à l'article L. 310-1, d'un courtier d'assurances, d'une société de courtage d'assurances ou d'un agent général d'assurances.

    - soit de l'exercice à temps complet pendant six mois au moins, dans les services intérieurs et extérieurs d'une de ces entreprises ou personnes, de fonctions relatives à la production ou à l'application de contrats relatifs à des opérations effectuées par une telle entreprise.

    Les durées de deux cents heures, un mois et six mois prévues à l'alinéa précédent sont remplacées respectivement par :

    - cent heures, quinze jours et trois mois pour les assurances sur la vie, à l'exception des assurances à primes mensuelles ou plus fréquentes ;

    - cinquante heures, huit jours et trois mois pour les assurances sur la vie à primes mensuelles ou plus fréquentes et la capitalisation.

  • Article R513-3

    Version en vigueur du 21/07/1976 au 25/05/1980Version en vigueur du 21 juillet 1976 au 25 mai 1980

    Les stages ou fonctions prévus aux articles R. 513-1 et R. 513-2 comme devant être effectués ou exercés auprès d'une entreprise mentionnée à l'article L. 310-1 doivent l'être entièrement, soit auprès d'une seule de ces entreprises, soit auprès d'entreprises faisant partie d'un même groupe, soit auprès de deux entreprises pratiquant des branches d'assurance différentes.

    Les stages prévus à l'article R. 513-1 peuvent être constitués de deux stages distincts satisfaisant chacun aux conditions fixées au premier alinéa de l'article R. 513-2.

  • Article R513-4

    Version en vigueur du 21/07/1976 au 25/05/1980Version en vigueur du 21 juillet 1976 au 25 mai 1980

    Toute personne ou entreprise auprès de laquelle est effectué un stage professionnel au sens des articles R. 513-1 et R. 513-2 doit, au plus tard dans les cinq jours du début du stage, adresser par lettre recommandée ou remettre contre récépissé à l'organisme professionnel désigné à cet effet par arrêté du ministre de l'économie et des finances une déclaration écrite comportant les nom, prénoms, domicile, date et lieu de naissance du stagiaire, ainsi que la date de prise d'effet du stage et la durée prévue de celui-ci.

    En cas d'inobservation du délai prévu à l'alinéa précédent, les séances du stage éventuellement effectuées plus de cinq jours avant le jour d'envoi de la lettre recommandée ou le jour de la remise contre récépissé de la déclaration à l'organisme professionnel ne peuvent être prises en compte pour le calcul de la durée de ce stage.