Code des assurances

Version en vigueur au 21/01/2015Version en vigueur au 21 janvier 2015

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      • Article R442-1

        Version en vigueur du 27/05/2013 au 26/09/2016Version en vigueur du 27 mai 2013 au 26 septembre 2016

        Modifié par Décret n°2013-425 du 24 mai 2013 - art. 1

        Dans l'intérêt du commerce extérieur de la France ou en présence d'un intérêt stratégique pour l'économie française, les risques commerciaux, politiques, monétaires, catastrophiques, ainsi que certains risques dits extraordinaires, liés aux échanges internationaux, sont, en application de la loi du 5 juillet 1949 relative à diverses dispositions d'ordre économique et financier, garantis et gérés, pour le compte de l'Etat et sous son contrôle, par la société anonyme dénommée Compagnie française d'assurance pour le commerce extérieur (Coface) dans les conditions fixées par les articles R. 442-2 à R. 442-10-5.

        La Compagnie française d'assurance pour le commerce extérieur (COFACE) peut également délivrer, pour le compte de l'Etat et sous son contrôle, les garanties mentionnées au I de l'article 84 de la loi n° 2012-1510 du 29 décembre 2012 de finances rectificative pour 2012, dans les conditions fixées aux articles R. 442-2 à R. 442-7-2 et R. 442-8-7.

      • Article R442-2

        Version en vigueur du 21/06/2014 au 31/12/2016Version en vigueur du 21 juin 2014 au 31 décembre 2016

        Modifié par DÉCRET n°2014-636 du 19 juin 2014 - art. 1

        Les garanties relatives aux risques mentionnés à l'article R. 442-1 sont accordées par décision du ministre chargé de l'économie, prise après avis de la commission des garanties et du crédit au commerce extérieur visée à l'article L. 432-3 du présent code.

        La société Compagnie française d'assurance pour le commerce extérieur (COFACE) délivre les polices d'assurance qui couvrent les risques définis à l'article R. 442-1 ; pour l'établissement des conditions des polices relatives, notamment, aux obligations des assurés, à la perception des primes, aux faits générateurs de sinistres, aux délais de règlement des indemnités, à la répartition des sommes récupérées sur créances sinistrées, et l'exécution de ces polices, la société Compagnie française d'assurance pour le commerce extérieur (COFACE) se conforme aux décisions du ministre chargé de l'économie prises après avis de la commission des garanties et du crédit au commerce extérieur.

      • Article R442-3

        Version en vigueur du 21/06/2014 au 31/12/2016Version en vigueur du 21 juin 2014 au 31 décembre 2016

        Abrogé par Décret n°2016-1701 du 12 décembre 2016 - art. 2
        Modifié par DÉCRET n°2014-636 du 19 juin 2014 - art. 1

        La société Compagnie française d'assurance pour le commerce extérieur (COFACE) est soumise au contrôle budgétaire de l'Etat, dans les conditions prévues par le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique.

      • Article R442-4

        Version en vigueur du 21/06/2014 au 31/12/2016Version en vigueur du 21 juin 2014 au 31 décembre 2016

        Modifié par DÉCRET n°2014-636 du 19 juin 2014 - art. 2

        Le ministre chargé de l'économie désigne auprès de la société Compagnie française d'assurance pour le commerce extérieur (COFACE) et de la société COFACE SA exerçant son activité par l'intermédiaire de sa filiale unique, la société COFACE, pour exercer les fonctions de commissaire du Gouvernement, un fonctionnaire de son département chargé de veiller à la mise en œuvre de la garantie de l'Etat ainsi qu'à l'exercice des responsabilités qui sont confiées par l'Etat à la société COFACE.

      • Article R442-5

        Version en vigueur du 21/06/2014 au 31/12/2016Version en vigueur du 21 juin 2014 au 31 décembre 2016

        Modifié par DÉCRET n°2014-636 du 19 juin 2014 - art. 3

        La société Compagnie française d'assurance pour le commerce extérieur (COFACE) et la société COFACE SA transmettent au commissaire du Gouvernement copie des documents et informations transmis aux membres de leur conseil d'administration, et ce dans les mêmes délais.

        La société COFACE porte notamment à la connaissance du commissaire du Gouvernement, préalablement aux réunions du conseil d'administration dont l'ordre du jour comprend la désignation du président du conseil d'administration de la société, la nomination du directeur général ou celle du directeur général délégué, s'il en existe un, ayant dans ses compétences la gestion des activités pour le compte de l'Etat, l'ensemble des informations qu'elle détient sur les personnes pressenties. Elle porte également à la connaissance du commissaire du Gouvernement, préalablement aux réunions de l'assemblée générale des actionnaires dont l'ordre du jour comprend la désignation d'administrateurs, l'ensemble des informations qu'elle détient sur les personnes pressenties. Ces informations sont transmises au plus tard cinq jours francs avant la réunion du conseil d'administration ou de l'assemblée générale des actionnaires.

        Le commissaire du Gouvernement peut prendre connaissance, à tout moment, de la comptabilité de la société COFACE, ainsi que de tout document ou information nécessaire à l'exécution de sa mission.

      • Article R442-5-1

        Version en vigueur du 21/06/2014 au 31/12/2016Version en vigueur du 21 juin 2014 au 31 décembre 2016

        Création DÉCRET n°2014-636 du 19 juin 2014 - art. 3

        Dans un délai de trente jours à compter du jour où il en a été informé, le commissaire du Gouvernement peut s'opposer à une décision du conseil d'administration de la société Compagnie française d'assurance pour le commerce extérieur (COFACE) dans les cas suivants :

        a) Lorsque cette décision est relative à la garantie de l'Etat ;

        b) Lorsqu'elle est de nature à compromettre l'exercice des responsabilités confiées par l'Etat à la société ;

        c) Ou lorsqu'elle est de nature, eu égard aux secrets de la défense nationale dont est dépositaire la société dans l'exercice des responsabilités que lui a confiées l'Etat ou aux garanties portant sur les opérations mentionnées au 3° du I de l'article R. 442-8-2, à porter atteinte aux intérêts du pays en matière de défense nationale ou de sécurité d'approvisionnement en ressources énergétiques et en matières premières.

        La société COFACE peut, dans un délai de huit jours à compter de la notification de l'opposition du commissaire du Gouvernement, former un recours devant le ministre chargé de l'économie, qui dispose d'un délai de dix jours pour se prononcer.

      • Article R442-5-2

        Version en vigueur du 21/06/2014 au 31/12/2016Version en vigueur du 21 juin 2014 au 31 décembre 2016

        Abrogé par Décret n°2016-1701 du 12 décembre 2016 - art. 2
        Création DÉCRET n°2014-636 du 19 juin 2014 - art. 3

        Dans un délai de trente jours à compter du jour où il en a été informé, le commissaire du Gouvernement peut s'opposer à une décision du conseil d'administration de la société COFACE SA dans les cas suivants :

        a) Lorsque cette décision est de nature à compromettre l'exercice des responsabilités confiées par l'Etat à la société COFACE ;

        b) Ou lorsqu'elle est de nature, eu égard aux secrets de la défense nationale dont est dépositaire la société COFACE dans l'exercice des responsabilités que lui a confiées l'Etat ou aux garanties portant sur les opérations mentionnées au 3° du I de l'article R. 442-8-2, à porter atteinte aux intérêts du pays en matière de défense nationale ou de sécurité d'approvisionnement en ressources énergétiques et en matières premières.

        La société COFACE SA peut, dans un délai de huit jours à compter de la notification de l'opposition du commissaire du Gouvernement, former un recours devant le ministre chargé de l'économie, qui dispose d'un délai de dix jours pour se prononcer.

      • Article R442-6

        Version en vigueur du 21/06/2014 au 31/12/2016Version en vigueur du 21 juin 2014 au 31 décembre 2016

        Modifié par DÉCRET n°2014-636 du 19 juin 2014 - art. 4

        Le franchissement par une personne, agissant seule ou de concert, du seuil de 10 % du capital social ou des droits de vote de la société Compagnie française d'assurance pour le commerce extérieur (COFACE) ou de la société COFACE SA fait l'objet d'une délibération de leur conseil d'administration. Cette délibération est notifiée au ministre chargé de l'économie.

        Dans un délai de trente jours à compter du jour où il en a été informé, le ministre peut s'opposer à ce franchissement lorsqu'il est de nature, eu égard aux secrets de la défense nationale dont est dépositaire la société COFACE dans l'exercice des responsabilités que lui a confiées l'Etat ou aux garanties portant sur les opérations mentionnées au 3° du I de l'article R. 442-8-2, à porter atteinte aux intérêts du pays en matière de défense nationale ou de sécurité d'approvisionnement en ressources énergétiques et en matières premières.

        Lorsque des prises de participation ont été effectuées en méconnaissance du premier alinéa ou en cas d'opposition du ministre chargé de l'économie en vertu du deuxième alinéa, le ou les détenteurs des participations concernées ne peuvent pas exercer le droit de vote correspondant et doivent céder ces titres dans un délai de trois mois.

      • Article R442-7-1

        Version en vigueur du 15/05/1994 au 31/12/2016Version en vigueur du 15 mai 1994 au 31 décembre 2016

        Création Décret n°94-376 du 14 mai 1994 - art. 1 () JORF 15 mai 1994

        La garantie délivrée pour le compte de l'Etat ne porte en aucun cas sur les risques qui, en application de la législation en vigueur et compte tenu des usages courants du marché de l'assurance, peuvent être couverts par des sociétés, groupements ou organismes quelconque habilités à pratiquer en France l'assurance contre les risques ordinaires ou de guerre.

      • Article R442-7-2

        Version en vigueur du 21/06/2014 au 31/12/2016Version en vigueur du 21 juin 2014 au 31 décembre 2016

        Modifié par DÉCRET n°2014-636 du 19 juin 2014 - art. 1

        Les demandes de garanties sont adressées à la société Compagnie française d'assurance pour le commerce extérieur (COFACE) qui les instruit et les soumet à la commission des garanties et du crédit au commerce extérieur ; le ministre chargé de l'économie, après avis de la commission, octroie ou refuse la garantie.

        Le ministre chargé de l'économie détermine, après avis de la commission des garanties et du crédit au commerce extérieur, quelles affaires doivent être soumises à la commission par la société avant la délivrance de la garantie et celles dont il doit lui être seulement rendu compte. Pour ces dernières, il fixe le cadre général des conditions dans lesquelles la garantie peut être accordée.

      • Article R442-8-2

        Version en vigueur du 11/10/2009 au 31/12/2016Version en vigueur du 11 octobre 2009 au 31 décembre 2016

        Modifié par Décret n°2009-1202 du 8 octobre 2009 - art. 3

        I. - La garantie des risques politiques peut porter sur les trois catégories d'opérations ci-après :

        1° Opérations d'exportation ou contrats de prêts traités avec une administration publique ou avec une société chargée d'un service public, ou donnant naissance à une obligation contractée par une administration publique ou par une société chargée d'un service public ;

        2° Opérations d'exportation autres que celles qui sont mentionnées au 1° ci-dessus et contrats de prêts conclus avec des emprunteurs autres que ceux mentionnés au 1° ci-dessus ;

        3° Opérations présentant un intérêt stratégique pour l'économie française ou contrats de prêts y afférents. Un intérêt est regardé comme stratégique pour l'économie française lorsqu'il est relatif à l'approvisionnement de la France en ressources énergétiques et en matières premières, si celles-ci ne sont pas présentes en quantité suffisante sur le territoire national pour faire face aux besoins des entreprises, des ménages et des entités publiques localisées en France.

        II. - Le risque politique est réalisé :

        1° Pour les opérations prévues au 1° du I, lorsque le débiteur ne s'est pas acquitté de sa dette et que le non-paiement n'est pas dû à l'inexécution des clauses et conditions du contrat ;

        2° Pour les opérations prévues au 2° et au 3° du I, lorsque le débiteur ne s'est pas acquitté de sa dette, pour autant que le non-paiement ne soit pas dû à l'inexécution des clauses et conditions du contrat et provienne de l'une des causes suivantes :

        a) Guerre civile ou étrangère, révolution, émeute ou autres faits analogues survenus dans le pays de résidence du débiteur ;

        b) Moratoire édicté par les autorités administratives de ce pays.

      • Article R442-8-3

        Version en vigueur du 15/05/1994 au 31/12/2016Version en vigueur du 15 mai 1994 au 31 décembre 2016

        Création Décret n°94-376 du 14 mai 1994 - art. 1 () JORF 15 mai 1994

        Le risque catastrophique est réalisé lorsque le débiteur est empêché de tenir ses engagements par suite d'un cataclysme tel que cyclone, inondation, raz de marée, tremblement de terre, éruption volcanique, survenu dans le pays de résidence de ce débiteur.

      • Article R442-8-4

        Version en vigueur du 15/05/1994 au 31/12/2016Version en vigueur du 15 mai 1994 au 31 décembre 2016

        Création Décret n°94-376 du 14 mai 1994 - art. 1 () JORF 15 mai 1994

        Les risques monétaires comprennent le risque de transfert et le risque de change.

        Le risque de transfert est réalisé lorsque des événements politiques, des difficultés économiques ou la législation du pays de résidence du débiteur empêchent ou retardent le transfert des fonds versés par ce dernier.

        Le risque de change est réalisé lorsque le cours de la monnaie étrangère prévue par le contrat est, le jour de l'encaissement de la créance garantie, inférieur au cours sur la base duquel la garantie est accordée. Ce risque ne peut être garanti que s'il n'existe pas d'autre moyen de le couvrir dans des conditions équivalentes.

      • Article R442-8-5

        Version en vigueur du 15/05/1994 au 31/12/2016Version en vigueur du 15 mai 1994 au 31 décembre 2016

        Abrogé par Décret n°2016-1701 du 12 décembre 2016 - art. 3
        Création Décret n°94-376 du 14 mai 1994 - art. 1 () JORF 15 mai 1994

        Le caractère extraordinaire d'un risque, au sens de l'article R. 442-1 ci-dessus, est laissé, dans chaque cas d'espèce, à l'appréciation de la commission des garanties et du crédit au commerce extérieur.

      • Article R442-8-6

        Version en vigueur du 15/05/1994 au 31/12/2016Version en vigueur du 15 mai 1994 au 31 décembre 2016

        Abrogé par Décret n°2016-1701 du 12 décembre 2016 - art. 3
        Création Décret n°94-376 du 14 mai 1994 - art. 1 () JORF 15 mai 1994

        En cas de versement d'une indemnité au titre d'un risque commercial ordinaire :

        1° Si la police délivrée par la société couvre, en même temps que le risque commercial ordinaire, d'autres risques pris en charge avec la garantie de l'Etat, tels qu'énumérés aux articles R. 442-8-2 à R. 442-8-5, les montants à récupérer éventuellement par la société sur le débiteur défaillant peuvent être couverts contre ces autres risques avec la garantie de l'Etat, moyennant le versement d'une nouvelle prime, calculée sur les mêmes bases que celles qui sont prévues par la police initiale ;

        2° Si la police délivrée par la société ne couvre aucun risque susceptible d'être pris en charge avec la garantie de l'Etat, la société peut demander à la commission des garanties et du crédit au commerce extérieur de l'autoriser à bénéficier de la garantie de l'Etat sur le montant des récupérations à effectuer sur le débiteur défaillant, au titre des risques mentionnés aux articles R. 442-8-2 à R. 442-8-5, moyennant le versement par la société d'une prime spéciale dont le taux et le pourcentage de garantie sont fixés par la commission.

      • Article R442-8-7

        Version en vigueur du 02/08/2013 au 31/12/2016Version en vigueur du 02 août 2013 au 31 décembre 2016

        Modifié par Décret n°2013-693 du 30 juillet 2013 - art. 1

        Les garanties mentionnées au I de l'article 84 de la loi n° 2012-1510 du 29 décembre 2012 de finances rectificative pour 2012 sont délivrées pour le financement d'opérations d'exportation conclues avec des administrations publiques ou des sociétés du secteur public ou privé. Le ministre chargé de l'économie définit, après avis de la commission des garanties et du crédit au commerce extérieur, les conditions d'octroi de ces garanties, les modalités de leur mise en oeuvre et, le cas échéant, du transfert de leur bénéfice au profit des cessionnaires des créances qu'elles couvrent. Il peut, après avis de la même commission, adapter ces conditions et ces modalités au cas par cas et exclure certains risques du champ d'application des garanties y afférentes.

        Lorsqu'il est fait application des dispositions du présent article, le ministre chargé de l'économie peut autoriser la société à :

        1° Procéder à une instruction conjointe des demandes de garantie avec un ou des assureurs crédit intervenant dans les mêmes opérations pour le compte d'Etats étrangers ;

        2° Se référer à l'instruction effectuée par un assureur crédit agissant pour le compte d'un autre Etat ayant un intérêt industriel au programme en cause, pour soumettre à la commission des garanties et du crédit au commerce extérieur des demandes de garanties portant sur des opérations dans le cadre desquelles elle intervient.

      • Article R442-8-8

        Version en vigueur du 06/11/2014 au 31/12/2016Version en vigueur du 06 novembre 2014 au 31 décembre 2016

        Modifié par DÉCRET n°2014-1315 du 3 novembre 2014 - art. 7

        La garantie peut porter sur le risque de non-paiement des sommes dues par des entreprises françaises :

        a) A des établissements de crédit, des entreprises d'assurance français ou étrangers ou des sociétés de financement au titre des cautions, garanties ou contre-garanties émises par eux dans le cadre d'opérations d'exportation ;

        b) A des établissements de crédits français ou étrangers ou des sociétés de financement au titre d'opérations de crédit consenties pour le financement ou le préfinancement d'opérations d'exportation.

      • Article R442-9-1

        Version en vigueur du 11/10/2009 au 31/12/2016Version en vigueur du 11 octobre 2009 au 31 décembre 2016

        Modifié par Décret n°2009-1202 du 8 octobre 2009 - art. 4

        La garantie des risques politiques et de transfert peut porter sur des investissements à l'étranger, lorsque ceux-ci présentent un intérêt pour le développement de l'économie française et n'ont pas encore été engagés ou l'ont été dans les vingt-quatre mois précédant la demande de prise en garantie.

        Lorsque la législation du pays étranger ne prévoit pas la délivrance d'un agrément, l'investisseur doit produire tous documents délivrés par l'autorité locale compétente permettant d'établir que l'investissement sera réalisé en conformité avec la législation du pays concerné.

        L'octroi de la garantie de l'Etat est subordonné à la conclusion préalable d'un accord sur la protection des investissements, sous réserve des dérogations prévues par les dispositions de l'article 26 susmentionné.

        En outre, s'agissant de la garantie des investissements déjà réalisés dans les vingt-quatre mois précédant la demande de prise en garantie :

        1° Les dossiers présentant un risque avéré ou aggravé par rapport à la situation qui prévalait à la date de l'investissement ne sont pas éligibles à la garantie ;

        2° La décision de prise en garantie ne produit effet qu'à l'expiration d'une période de carence de six mois. Au cours de cette période, aucun sinistre ne peut donner lieu à indemnisation et aucun investissement complémentaire ne peut être pris en garantie.

      • Article R442-9-2

        Version en vigueur du 15/05/1994 au 31/12/2016Version en vigueur du 15 mai 1994 au 31 décembre 2016

        Création Décret n°94-376 du 14 mai 1994 - art. 1 () JORF 15 mai 1994

        Le risque politique est réalisé lorsqu'il est porté atteinte aux droits de propriété de l'investisseur ou à ceux qui y sont attachés, ou encore aux droits et avantages particuliers qui lui auraient été reconnus par les autorités du pays dans lequel l'investissement a été effectué, en raison de l'une des causes suivantes : guerre civile ou étrangère, révolution, émeutes ou autres faits analogues survenus dans le pays dans lequel l'investissement a été effectué, acte ou décision des autorités de ce pays.

      • Article R442-9-3

        Version en vigueur du 15/05/1994 au 31/12/2016Version en vigueur du 15 mai 1994 au 31 décembre 2016

        Création Décret n°94-376 du 14 mai 1994 - art. 1 () JORF 15 mai 1994

        Le risque de transfert est réalisé lorsque des événements politiques, des difficultés économiques ou la législation du pays dans lequel l'investissement a été effectué empêchent ou retardent les transferts correspondant au rapatriement de cet investissement.

      • Article R442-10-1

        Version en vigueur du 15/05/1994 au 31/12/2016Version en vigueur du 15 mai 1994 au 31 décembre 2016

        Création Décret n°94-376 du 14 mai 1994 - art. 1 () JORF 15 mai 1994

        La garantie des risques inhérents aux opérations d'importation couvre les pertes pouvant être subies par l'importateur sur les sommes qu'il justifie avoir payées pour la stricte exécution de son contrat.

      • Article R442-10-2

        Version en vigueur du 15/05/1994 au 31/12/2016Version en vigueur du 15 mai 1994 au 31 décembre 2016

        Création Décret n°94-376 du 14 mai 1994 - art. 1 () JORF 15 mai 1994

        Le risque politique est réalisé :

        1° Lorsque la marchandise ne peut être expédiée ou ne peut sortir du pays expéditeur ou ne parvient pas au pays de destination par suite de l'un des incidents suivants survenus dans le pays expéditeur ou en cours de transit :

        a) Interdiction d'exportation édictée par les autorités du pays expéditeur ;

        b) Capture, arrêt, saisie, réquisition, contrainte, molestation ou détention par un Gouvernement étranger ou une autorité étrangère ;

        c) Guerre civile ou étrangère, révolution, émeute ou autres faits analogues.

        2° Lorsque la marchandise, par suite d'un fait survenu dans le pays expéditeur ou en cours de transit et résultant directement de l'une des causes mentionnées au 1° ci-dessus, est détruite ou endommagée ou est grevée de frais supplémentaires non récupérables sur le vendeur.

      • Article R442-10-3

        Version en vigueur du 15/05/1994 au 31/12/2016Version en vigueur du 15 mai 1994 au 31 décembre 2016

        Création Décret n°94-376 du 14 mai 1994 - art. 1 () JORF 15 mai 1994

        Le risque catastrophique est réalisé lorsque, par suite d'un cataclysme, tels que cyclone, inondation, raz de marée, tremblement de terre ou éruption volcanique, survenu dans le pays expéditeur ou en cours de transit, la marchandise ne peut être expédiée, est détruite ou endommagée ou est grevée de frais supplémentaires non récupérables sur le vendeur.

      • Article R442-10-4

        Version en vigueur du 15/05/1994 au 31/12/2016Version en vigueur du 15 mai 1994 au 31 décembre 2016

        Création Décret n°94-376 du 14 mai 1994 - art. 1 () JORF 15 mai 1994

        Le risque de change est réalisé lorsque le cours de la monnaie étrangère prévue par le contrat d'achat est, le jour de l'achat de devises, supérieur au cours sur la base duquel la garantie est accordée.

        Ce risque ne peut être garanti que s'il n'existe pas d'autre moyen de le couvrir dans des conditions équivalentes.

      • Article R442-10-5

        Version en vigueur du 15/05/1994 au 31/12/2016Version en vigueur du 15 mai 1994 au 31 décembre 2016

        Abrogé par Décret n°2016-1701 du 12 décembre 2016 - art. 5
        Création Décret n°94-376 du 14 mai 1994 - art. 1 () JORF 15 mai 1994

        Le caractère extraordinaire d'un risque au sens de l'article R. 442-1 ci-dessus est laissé, dans chaque cas d'espèce, à l'appréciation de la commission des garanties et du crédit au commerce extérieur.