Article R*431-1
Version en vigueur du 21/07/1976 au 15/08/1985Version en vigueur du 21 juillet 1976 au 15 août 1985
La caisse centrale de réassurance est soumise au contrôle de l'Etat institué par l'article L. 310-1.
Article R*431-2
Version en vigueur du 21/07/1976 au 15/08/1985Version en vigueur du 21 juillet 1976 au 15 août 1985
Le décret mentionné à l'article L. 431-2 est pris sur le rapport du ministre de l'économie et des finances.
Article R*431-3
Version en vigueur du 21/07/1976 au 15/08/1985Version en vigueur du 21 juillet 1976 au 15 août 1985
La caisse centrale de réassurance est dotée d'un fonds d'établissement qui peut être constitué par une dotation du Trésor et par un prélèvement sur les réserves disponibles de ladite caisse.
Le montant de ce fonds est fixé par décret en Conseil d'Etat, pris sur le rapport du ministre de l'économie et des finances, après avis du conseil national des assurances.
Article R*431-4
Version en vigueur du 21/07/1976 au 15/08/1985Version en vigueur du 21 juillet 1976 au 15 août 1985
Le siège social de la caisse central de réassurance est à Paris. Il peut être transféré en tout autre point du territoire de la République française par décision du ministre de l'économie et des finances.
Article R*431-5
Version en vigueur du 21/07/1976 au 15/08/1985Version en vigueur du 21 juillet 1976 au 15 août 1985
Le décret en Conseil d'Etat mentionné à l'article L. 431-7 est pris sur le rapport du ministre de l'économie et des finances.
Article R*431-6
Version en vigueur du 21/07/1976 au 15/08/1985Version en vigueur du 21 juillet 1976 au 15 août 1985
Le conseil d'administration de la caisse centrale de réassurance fixe les conditions techniques de fonctionnement de cette caisse.
Article R*431-7
Version en vigueur du 21/07/1976 au 26/04/1984Version en vigueur du 21 juillet 1976 au 26 avril 1984
La caisse centrale de réassurance est administrée par un directeur général nommé par arrêté du ministre de l'économie et des finances, après avis du conseil national des assurances, et gérée par un conseil d'administration comprenant, outre le directeur général, président :
- trois membres nommés par le ministre de l'économie et des finances sur une liste comprenant au moins six personnes présentées par le conseil national des assurances en raison de leur compétence technique ;
- trois membres représentants de l'Etat, désignés par le ministre de l'économie et des finances ;
- un représentant des employés d'assurances, un représentant du personnel des cadres et inspecteurs d'assurances et un représentant des agents généraux d'assurances, désignés par les organisations syndicales les plus représentatives ;
- trois représentants des assurés agricoles, industriels et particuliers, désignés par décret du ministre de l'économie et des finances sur proposition des organisations nationales de producteurs ou de consommateurs les plus qualifiées par branche d'assurance.
Article R*431-9
Version en vigueur du 21/07/1976 au 15/08/1985Version en vigueur du 21 juillet 1976 au 15 août 1985
En cas d'absence du président, le conseil désigne un président de séance.
Article R*431-10
Version en vigueur du 21/07/1976 au 26/04/1984Version en vigueur du 21 juillet 1976 au 26 avril 1984
Le conseil d'administration se réunit au siège de la caisse centrale de réassurance, sur convocation du ministre de l'économie et des finances ou de son président, aussi souvent que l'intérêt de la caisse centrale de réassurance l'exige et au moins une fois par mois. Il ne peut délibérer valablement que lorsque la moitié au moins de ses membres est présente.
Dans tous les cas, les délibérations sont prises à la majorité des voix des membres présents. En cas d'égalité des voix, celle du président de séance est prépondérante.
Le directeur assiste aux séances du conseil d'administration avec voix consultative.
Le conseil désigne la personne devant remplir les fonctions de secrétaire qui peut être choisie en dehors des administrateurs parmi les membres du personnel de la caisse centrale de réassurance.
Les délibérations du conseil d'administration sont constatées dans des procès-verbaux inscrits sur un registre tenu au siège de la caisse centrale de réassurance, signés par le directeur général, président, ou par le président de séance et par le secrétaire.
Article R*431-11
Version en vigueur du 21/07/1976 au 26/04/1984Version en vigueur du 21 juillet 1976 au 26 avril 1984
Le conseil d'administration, sous réserve de l'application des lois et règlements en vigueur en matière d'assurance et de réassurance :
1° Détermine la politique générale de souscription et de conservation de la caisse ;
2° Arrête chaque année la liste des biens mobiliers et immobiliers en lesquels peuvent être investis les fonds de la caisse ;
3° Autorise le paiement des dépenses et des sommes dues par la caisse centrale de réassurance ;
4° Arrête les comptes annuels.
Le directeur général, président du conseil d'administration, exécute les décisions du conseil.
Article R*431-12
Version en vigueur du 21/07/1976 au 26/04/1984Version en vigueur du 21 juillet 1976 au 26 avril 1984
Les opérations non mentionnées à l'article R. 431-11, sont engagées et conduites par le directeur général, sous l'autorité du ministre de l'économie et des finances. Le directeur général signe notamment les traités de réassurance et de rétrocession ; il nomme et licencie le personnel de direction, le personnel des cadres, le personnel de maîtrise et les employés.
Article R*431-13
Version en vigueur du 21/07/1976 au 15/08/1985Version en vigueur du 21 juillet 1976 au 15 août 1985
La caisse centrale de réassurance est gérée financièrement en application des règles fixées par le livre III du présent code.
Les comptes font l'objet d'un compte rendu annuel au ministre de l'économie et des finances, qui est communiqué au conseil national des assurances. Le bilan, le compte d'exploitation générale et le compte général de pertes et profits sont publiés au Journal officiel de la République française.
Article R*431-14
Version en vigueur du 21/07/1976 au 20/09/1983Version en vigueur du 21 juillet 1976 au 20 septembre 1983
Une fois les réserves réglementaires constituées et les amortissements pratiqués, les bénéfices constatés à la clôture de chaque exercice sont versés à une réserve spéciale de garantie.
Tout prélèvement opéré sur ladite réserve est soumis à autorisation du ministre de l'économie et des finances.
Article R*431-15
Version en vigueur du 21/07/1976 au 26/04/1984Version en vigueur du 21 juillet 1976 au 26 avril 1984
Les opérations financières du fonds national de garantie des calamités agricoles sont effectuées par le directeur général de la caisse centrale de réassurance, assisté d'une commission comprenant trois représentants du ministre de l'économie et des finances et trois représentants du ministre de l'agriculture.
Dans le cadre de ces opérations, le directeur général de la caisse centrale de réassurance :
- fournit à la commission nationale des calamités agricoles, sur sa demande, les éléments comptables et financiers qui sont nécessaires à l'accomplissement de sa mission ;
- arrête les comptes du fonds pour l'exercice écoulé ;
- adresse au ministre de l'économie et des finances et au ministre de l'agriculture ainsi qu'à la commission nationale des calamités agricoles un rapport sur les opérations dudit exercice ;
- propose le cas échéant, l'exercice de poursuites contre des sinistrés ayant indûment perçu une indemnité, ou contre les tiers responsables du sinistre, et met à exécution les actions nécessaires au recouvrement desdites indemnités, ou des sommes dues par des tiers responsables, après avis du ministre de l'économie et des finances.
Article R*431-16
Version en vigueur du 21/07/1976 au 15/08/1985Version en vigueur du 21 juillet 1976 au 15 août 1985
Le contrôle des opérations effectuées par la caisse centrale de réassurance pour le compte du fonds national de garantie des calamités agricoles est exercé dans les mêmes conditions que celui qui porte sur les autres opérations de ladite caisse.
Article R*431-17
Version en vigueur du 21/07/1976 au 23/11/1984Version en vigueur du 21 juillet 1976 au 23 novembre 1984
Les avoirs disponibles du fonds national de garantie des calamités agricoles sont placés par la caisse centrale de réassurance en valeurs mentionnées à l'article R. 332-2.
Article R*431-18
Version en vigueur du 21/07/1976 au 15/08/1985Version en vigueur du 21 juillet 1976 au 15 août 1985
Les frais exposés par la caisse centrale de réassurance pour la gestion du fonds national de garantie des calamités agricoles lui sont remboursés sur justifications après l'expiration de chaque exercice.
Des avances sur ces remboursements peuvent lui être allouées.
Article R*431-19
Version en vigueur du 21/07/1976 au 15/08/1985Version en vigueur du 21 juillet 1976 au 15 août 1985
Les opérations du fonds national de garantie des calamités agricoles sont retracées tant en recettes qu'en dépenses dans une comptabilité distincte tenue par la caisse centrale de réassurance.
Un arrêté du ministre de l'économie et des finances détermine la liste et la forme des comptes retraçant ces opérations, ainsi que la manière dont leurs résultats sont centralisés.
Article R*431-20
Version en vigueur du 21/07/1976 au 15/08/1985Version en vigueur du 21 juillet 1976 au 15 août 1985
Le fonds institué pour la revalorisation de certaines rentes allouées en réparation du préjudice causé par un véhicule terrestre à moteur et mentionné à l'article L. 431-11 fait l'objet d'une comptabilité spéciale dans les écritures de la caisse centrale de réassurance, tenue dans les conditions prévues aux articles R. 431-21 à R. 431-28.
Article R*431-21
Version en vigueur du 21/07/1976 au 15/08/1985Version en vigueur du 21 juillet 1976 au 15 août 1985
Les opérations effectuées par ce fonds comprennent :
En recettes :
a) Le produit de la contribution additionnelle prévue à l'article 2 du décret n° 75-107 du 20 février 1975 ;
b) Les revenus des fonds placés ;
c) Les bénéfices sur remboursements et réalisations de valeurs mobilières et immobilières ;
d) Toute autre ressource éventuelle.
En dépenses :
a) Les majorations de rentes payables par les entreprises d'assurance ;
b) Les frais de gestion et les frais financiers exposés pour le fonctionnement du fonds ;
c) Les pertes sur réalisations de valeurs mobilières et immobilières ;
d) Les frais d'assiette relatifs à la contribution additionnelle ;
e) Le remboursement des avances consenties au fonds.
Article R*431-22
Version en vigueur du 21/07/1976 au 15/08/1985Version en vigueur du 21 juillet 1976 au 15 août 1985
La liste et la forme des comptes, ainsi que la manière dont leurs résultats sont centralisés, sont déterminées par arrêté du ministre de l'économie et des finances.
En garantie des majorations de rentes à verser, le fonds constitue annuellement des provisions ou réserves calculées sur les bases fixées par arrêté du même ministre.
Article R*431-23
Version en vigueur du 21/07/1976 au 23/11/1984Version en vigueur du 21 juillet 1976 au 23 novembre 1984
Les avoirs disponibles du fonds sont placés par la caisse centrale de réassurance en valeurs mobilières et immobilières mentionnées à l'article R. 332-2, dans les conditions fixées à l'article R. 332-3.
Article R*431-24
Version en vigueur du 21/07/1976 au 15/08/1985Version en vigueur du 21 juillet 1976 au 15 août 1985
Les frais de gestion exposés par la caisse centrale de réassurance lui sont remboursés sur justifications après l'expiration de chaque exercice.
Article R*431-25
Version en vigueur du 21/07/1976 au 15/08/1985Version en vigueur du 21 juillet 1976 au 15 août 1985
Le contrôle des opérations ainsi que l'approbation des comptes relatifs au fonds sont effectués dans les mêmes conditions que pour les autres activités de la caisse centrale de réassurance.
Article R*431-26
Version en vigueur du 21/07/1976 au 15/08/1985Version en vigueur du 21 juillet 1976 au 15 août 1985
Le fonds rembourse annuellement aux entreprises d'assurance les majorations payées en application de l'article 1er du décret n° 75-107 du 20 février 1975. Les dépenses de gestion occasionnées aux entreprises d'assurance par le service des majorations restent à leur charge.
Article R*431-27
Version en vigueur du 21/07/1976 au 15/08/1985Version en vigueur du 21 juillet 1976 au 15 août 1985
Avant le 15 mars de chaque année, les entreprises d'assurance adressent à la caisse centrale de réassurance, aux fins de remboursement, un état récapitulatif faisant apparaître le montant des majorations payées au cours de l'année civile précédente.
Article R*431-28
Version en vigueur du 21/07/1976 au 15/08/1985Version en vigueur du 21 juillet 1976 au 15 août 1985
Pour leur permettre de faire face au paiement des majorations à leur charge, la caisse centrale de réassurance peut, sur justifications, consentir des avances aux entreprises d'assurance.
Article R*431-8
Version en vigueur du 21/07/1976 au 26/04/1984Version en vigueur du 21 juillet 1976 au 26 avril 1984
Abrogé par Décret 84-302 1984-04-24 art. 12 JORF 26 avril 1984
Les membres du conseil d'administration sont désignés pour une période de trois ans renouvelable.
Au cas où l'un des membres du conseil d'administration cesse d'appartenir à ce conseil au cours de la période de trois ans prévue à l'alinéa précédent, il est pourvu à son remplacement dans le délai d'un mois ; le remplaçant est désigné dans les mêmes conditions que son prédécesseur pour le temps restant à courir jusqu'à l'expiration de ladite période de trois ans.
Sont réputés démissionnaires les membres du conseil représentants des assurés ou des professionnels des assurances qui cessent d'appartenir aux organisations qui les ont désignés.
Il est attribué aux administrateurs des jetons de présence dont le montant est fixé par le ministre de l'économie et des finances.
Article R*431-29
Version en vigueur du 21/07/1976 au 15/08/1985Version en vigueur du 21 juillet 1976 au 15 août 1985
La caisse centrale de réassurance a pour objet la réassurance de tous organismes français ou étrangers d'assurance et de réassurance, la rétrocession aux mêmes organismes, ainsi que toutes opérations se rattachant à ces activités.
Article R*431-30
Version en vigueur du 21/07/1976 au 15/08/1985Version en vigueur du 21 juillet 1976 au 15 août 1985
Les cessions faites à la caisse centrale de réassurance par les entreprises d'assurance ou de réassurance ou de toute nature, françaises ou étrangères, résultent de traités ou d'accords passés suivant les méthodes et usages de la réassurance privée. Ces traités et accords font la loi des parties.
Article R*431-31
Version en vigueur du 21/07/1976 au 15/08/1985Version en vigueur du 21 juillet 1976 au 15 août 1985
Les primes cédées à la caisse centrale de réassurance, les sinistres à la charge de celle-ci, ainsi que les divers autres éléments techniques, donnent lieu à inscription comptable en compte courant et à paiement dans les conditions habituelles de la réassurance et suivant les conventions conclues entre les parties.
Article R*431-32
Version en vigueur du 21/07/1976 au 15/08/1985Version en vigueur du 21 juillet 1976 au 15 août 1985
Les rétrocessions de la caisse centrale de réassurance résultent de traités passés, suivant les méthodes et usages de la réassurance privée, avec les entreprises d'assurance ou de réassurance de toute nature, françaises ou étrangères. Ces traités font la loi des parties.
Article R*431-33
Version en vigueur du 21/07/1976 au 24/09/1983Version en vigueur du 21 juillet 1976 au 24 septembre 1983
La caisse centrale de réassurance peut accepter de couvrir avec la garantie de l'Etat, soit en assurance, soit en réassurance les risques mentionnés à l'article L. 431-3.
Article R*431-34
Version en vigueur du 21/07/1976 au 24/09/1983Version en vigueur du 21 juillet 1976 au 24 septembre 1983
La caisse centrale de réassurance, agissant avec la garantie de l'Etat, est chargée d'assurer les couvertures des risques à la charge des exploitants de navires et d'installations nucléaires pour lesquelles des interventions de l'Etat sont prévues par l'article 19 de la loi n° 65-956 du 12 novembre 1965 et par les articles 4 et 7 de la loi n° 68-943 du 30 octobre 1968, de même que les couvertures des risques prévues à l'article 12 de la même loi.
Article R*431-35
Version en vigueur du 21/07/1976 au 24/09/1983Version en vigueur du 21 juillet 1976 au 24 septembre 1983
Les contrats types prévus par l'article L. 431-12 sont approuvés par le ministre de l'économie et des finances.
Article R*431-36
Version en vigueur du 21/07/1976 au 24/09/1983Version en vigueur du 21 juillet 1976 au 24 septembre 1983
Les opérations prévues aux articles R. 431-33 et R. 431-34 et réalisées avec la garantie de l'Etat portent sur les biens suivants ou les dommages résultant de leur utilisation :
a) Navires et autres bâtiments de mer, bateaux de navigation intérieure, matériel flottant affecté à l'exploitation maritime ou fluviale ;
b) Aéronefs ;
c) Véhicules utilitaires affectés au transport terrestre des personnes ou des marchandises ;
d) Biens transportés, quel que soit le moyen de transport et biens stockés à l'occasion d'un transport ;
e) Installations nucléaires et biens se trouvant sur le site de ces installations, ainsi que les substances nucléaires stockées, ou en cours de transport en provenance ou à destination desdites installations.
Article R*431-37
Version en vigueur du 21/07/1976 au 24/09/1983Version en vigueur du 21 juillet 1976 au 24 septembre 1983
Le contrat ou le traité ne peut être conclu que si l'une au moins des deux conditions suivantes est remplie :
a) Qu'il s'agisse d'un bien immatriculé en France ou francisé ou propriété française, ou que le souscripteur ou l'assuré soit de nationalité française ;
b) Que les biens énumérés à l'article R. 431-36 soient garantis contre les risques autres que les risques exceptionnels auprès d'une entreprise d'assurance française, d'une filiale étrangère d'entreprise d'assurance française ou de l'établissement en France d'une entreprise d'assurance étrangère.
Article R*431-38
Version en vigueur du 21/07/1976 au 24/09/1983Version en vigueur du 21 juillet 1976 au 24 septembre 1983
En ce qui concerne les risques définis à l'article L. 431-3 autres que de responsabilité civile, une assurance contre les risques ordinaires doit avoir été préalablement souscrite pour un montant au moins égal à celui pour lequel la garantie est demandée. La caisse centrale de réassurance peut déroger à cette obligation après accord de la commission consultative des garanties prévue à l'article R. 431-43.
Article R*431-39
Version en vigueur du 21/07/1976 au 24/09/1983Version en vigueur du 21 juillet 1976 au 24 septembre 1983
Les polices d'assurance et les traités de réassurance doivent être conformes à des polices ou traités types dont les clauses sont arrêtées par le ministre de l'économie et des finances, après avis de la commission consultative des garanties.
Article R*431-40
Version en vigueur du 21/07/1976 au 24/09/1983Version en vigueur du 21 juillet 1976 au 24 septembre 1983
La structure des tarifs est établie par la caisse centrale de réassurance, après avis de la commission consultative des garanties, de manière à lui permettre de faire face aux charges des opérations assumées en vertu de la présente section et soumise à approbation du ministre de l'économie et des finances.
Article R*431-41
Version en vigueur du 21/07/1976 au 24/09/1983Version en vigueur du 21 juillet 1976 au 24 septembre 1983
La caisse centrale de réassurance peut décider de céder tout ou partie des risques exceptionnels et nucléaires qu'elle a souscrits ou acceptés.
Article R*431-42
Version en vigueur du 21/07/1976 au 24/09/1983Version en vigueur du 21 juillet 1976 au 24 septembre 1983
Les opérations d'assurance et de réassurance peuvent donner lieu, en faveur des intermédiaires et des cédants, à un versement de commission dans les conditions fixées par arrêté du ministre de l'économie et des finances.
Article R*431-43
Version en vigueur du 21/07/1976 au 24/09/1983Version en vigueur du 21 juillet 1976 au 24 septembre 1983
Il est institué auprès de la caisse centrale de réassurance une commission consultative des garanties des risques exceptionnels et nucléaires, qui comprend :
- un magistrat de la Cour des comptes désigné par le premier président de la Cour des comptes, président, suppléé en cas d'empêchement par un autre magistrat de la Cour des comptes désigné dans les mêmes conditions ;
- le directeur des assurances ou son représentant ;
- le directeur du budget ou son représentant ;
- le directeur du Trésor ou son représentant ;
- un représentant de la fédération française des sociétés d'assurances.
Pour les questions relatives aux assurances de risques de transport, la commission est complétée par :
- un représentant du ministre chargé des transports ;
- le directeur général des douanes et droits indirects ou son représentant ;
- le directeur des relations économiques extérieures ou son représentant.
Pour les questions relatives aux risques nucléaires, la commission est complétée par un représentant du ministre chargé de l'énergie nucléaire.
Le président peut inviter à participer aux travaux de la commission toute personne dont il lui paraît utile de recueillir l'avis sur une question à l'ordre du jour.
Le directeur général de la caisse centrale de réassurance, ou son représentant, est chargé de la présentation des dossiers soumis à la commission dont il assure le secrétariat.
Les avis de la commission sont pris à la majorité des voix ; en cas de partage, la voix du président est prépondérante.
Article R*431-44
Version en vigueur du 21/07/1976 au 24/09/1983Version en vigueur du 21 juillet 1976 au 24 septembre 1983
La commission consultative de garanties est réunie par son président sur son initiative ou à la demande soit du ministre de l'économie et des finances, soit du directeur général de la caisse centrale de réassurance.
Outre les questions dont elle connaît obligatoirement en vertu des articles R. 431-38, R. 431-39 et R. 431-40, la commission peut-être consultée par le ministre de l'économie et des finances ou par le directeur général de la Caisse centrale de réassurance sur toutes questions sur lesquelles ils estiment souhaitable de recueillir son avis.
En cas d'urgence, le directeur général de la caisse centrale de réassurance peut prendre, sur les questions soumises à l'avis de la commission consultative, en application de l'article R. 431-38, une décision sans lui demander son avis préalable. Dans ce cas, il doit avoir l'accord du ministre et informer préalablement le président de la commission.
Article R*431-45
Version en vigueur du 21/07/1976 au 24/09/1983Version en vigueur du 21 juillet 1976 au 24 septembre 1983
Les opérations mentionnées aux articles R. 431-33 et R. 431-34 sont retracées, au sein de la comptabilité de la caisse centrale de réassurance, dans un compte distinct.
Ce compte fait notamment apparaître les recettes de primes et de commissions et, le cas échéant, les versements effectués par l'Etat au titre de la mise en jeu de la garantie, ainsi que les produits correspondant au placement des fonds gérés par la caisse au titre des opérations mentionnées par la présente section. Il retrace, en dépenses, outre les versements opérés au titre desdites opérations, la part des frais de gestion, commissions, impôts, taxes et frais annexes de toute nature, qui leur sont imputables.
Une convention passée entre le ministre de l'économie et des finances et la caisse centrale de réassurance fixe les relations financières entre l'Etat et la caisse centrale de réassurance pour les opérations mentionnées à la présente section et notamment les conditions de la mise en jeu de la garantie de l'Etat et les modalités de la rémunération de cette garantie, prélevée, le cas échéant, sur l'excédent du compte prévu à l'alinéa premier.
Chaque année les excédents éventuels restant après rémunération de la garantie de l'Etat sont inscrits à un compte de provisions et réserves affectées à la couverture des opérations bénéficiant de cette garantie.
Article R*431-47
Version en vigueur du 21/07/1976 au 15/08/1985Version en vigueur du 21 juillet 1976 au 15 août 1985
La cession de toute participation financière détenue par la caisse centrale de réassurance doit, nonobstant toutes dispositions contraires, faire l'objet d'une approbation par arrêté du ministre de l'économie et des finances dans tous les cas où la cession a pour effet de faire perdre à la caisse centrale de réassurance la majorité dans le capital de l'entreprise qui a bénéficié de sa participation.
Article R*431-48
Version en vigueur du 21/07/1976 au 15/08/1985Version en vigueur du 21 juillet 1976 au 15 août 1985
Le personnel de la caisse centrale de réassurance a le même statut que le personnel de l'assurance.