Code des assurances

Version en vigueur au 21/04/2007Version en vigueur au 21 avril 2007

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  • Article R344-1

    Version en vigueur du 29/06/2006 au 30/09/2007Version en vigueur du 29 juin 2006 au 30 septembre 2007

    Modifié par Décret n°2006-740 du 27 juin 2006 - art. 1 () JORF 29 juin 2006

    I. - La quote-part mentionnée à l'article L. 344-1 est un pourcentage de la valeur de l'ensemble des placements appartenant à l'entreprise et de ceux des autres actifs affectables à la représentation des engagements réglementés, évalués conformément aux dispositions de l'article R. 332-20-1. Ce pourcentage est au moins égal au résultat obtenu en divisant par cette valeur la somme des montants suivants :

    a) Actifs correspondant aux opérations mentionnées à l'article L. 441-1, à l'article L. 142-1, à l'article L. 143-1, ainsi que celles relevant de l'article 108 de la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites, évalués comme il est dit à l'article R. 332-20-1 ;

    b) Placements affectés à la représentation des contrats d'assurance sur la vie ou de capitalisation en unités de compte définis au deuxième alinéa de l'article L. 131-1 et évalués comme il est dit au dernier alinéa de l'article R. 332-5 ;

    c) Actifs mentionnés au premier alinéa de l'article L. 324-7, évalués comme il est dit à l'article R. 332-20-1 ;

    d) Montant des provisions techniques brutes de réassurance constituées au titre des opérations pratiquées par l'entreprise pour les branches 20 à 26 de l'article R. 321-1, autres que celles qui sont mentionnées aux a et b et diminué du montant des actifs mentionnés au c, évalués comme il est dit aux articles R. 332-19 et R. 332-20 ;

    e) Un pourcentage, défini au II du présent article, de la différence entre la valeur, d'une part, évaluée comme il est dit à l'article R. 332-20-1, d'autre part, évaluée comme il est dit aux articles R. 332-19 et R. 332-20, de l'ensemble des placements appartenant à l'entreprise et de ceux des autres actifs affectables à la représentation des engagements réglementés, autres que ceux mentionnés aux a, b et c ci-dessus.

    II. - Le pourcentage mentionné au e du I du présent article est égal à 85 % du quotient A/B, avec :

    A : montant moyen des provisions techniques brutes de réassurance constituées au titre de l'ensemble des opérations pratiquées par l'entreprise autres que celles qui sont mentionnées aux a et b du I du présent article ou qui sont relatives à des contrats collectifs en cas de décès ou, pour les entreprises mixtes, à des opérations relevant des branches 1 ou 2 de l'article R. 321-1, et diminué du montant moyen des actifs mentionnés au c du I du présent article, évalués comme il est dit aux articles R. 332-19 et R. 332-20 ;

    B : montant moyen de l'ensemble des placements appartenant à l'entreprise et de ceux des autres actifs affectables à la représentation des engagements réglementés, autres que ceux qui sont mentionnés aux a, b et c du I ci-dessus, évalués comme il est dit aux articles R. 332-19 et R. 332-20.

    Les montants moyens mentionnés à l'alinéa précédent sont obtenus en divisant par deux la somme des montants inscrits dans les comptes à l'ouverture et à la clôture de l'exercice.

    III. - Les placements, actifs et provisions mentionnés au présent article ne comprennent pas ceux qui sont constitués par l'entreprise dans le cadre des opérations effectuées par ses établissements situés à l'étranger.

    IV. - En cas de transfert de portefeuille, la valeur des actifs transférés ne peut excéder celle qui résulte de leur évaluation conformément aux dispositions de l'article R. 332-20-1.

  • Article R344-2

    Version en vigueur du 16/12/2005 au 23/01/2010Version en vigueur du 16 décembre 2005 au 23 janvier 2010

    Modifié par Loi n°2005-1564 du 15 décembre 2005 - art. 14 (V) JORF 16 décembre 2005

    Les entreprises mentionnées à l'article L. 321-8 doivent produire chaque année à l'Autorité de contrôle des assurances et des mutuelles, à une date et selon la liste fixées par arrêté du ministre chargé de l'économie et des finances, tous états, tableaux ou documents de nature à permettre de contrôler l'évaluation et la représentation des provisions techniques afférentes aux opérations pour lesquelles elles ont obtenu l'agrément.

  • Article R344-3

    Version en vigueur du 19/01/2001 au 09/03/2010Version en vigueur du 19 janvier 2001 au 09 mars 2010

    Modifié par Décret n°2001-51 du 17 janvier 2001 - art. 3 () JORF 19 janvier 2001

    Lorsqu'une entreprise d'assurance de dommages ayant son siège social sur le territoire de la République française réalise, en libre prestation de services ou par l'intermédiaire de ses établissements, dans un Etat partie au traité sur l'Espace économique européen procédant au contrôle dans le pays d'accueil, un volume de primes supérieur à 2,5 millions d'euros, sans déduction de réassurance, elle doit tenir pour ces opérations un compte d'exploitation technique par groupe de branches, le cas échéant pour chacun de ses établissements, suivant le modèle défini par arrêté du ministre chargé de l'économie.

  • Article R344-4

    Version en vigueur du 16/12/2005 au 10/11/2008Version en vigueur du 16 décembre 2005 au 10 novembre 2008

    Modifié par Loi n°2005-1564 du 15 décembre 2005 - art. 14 (V) JORF 16 décembre 2005
    Créé par Décret n°2003-1236 du 22 décembre 2003 - art. 4 () JORF 24 décembre 2003

    Les entreprises effectuent chaque année un test d'exigibilité destiné à évaluer leur capacité à faire face à leurs engagements à l'égard des assurés dans des conditions détériorées de marché. Les modalités de ce test sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'économie.

    Les résultats de ce test sont communiqués à l'Autorité de contrôle à une date fixée par arrêté du ministre chargé de l'économie.