Code des assurances

Version en vigueur au 21/12/2012Version en vigueur au 21 décembre 2012

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  • Article R*327-1

    Version en vigueur du 21/07/1976 au 01/01/2016Version en vigueur du 21 juillet 1976 au 01 janvier 2016

    Pour les opérations de réassurance, le montant des provisions correspondant à la créance garantie par le privilège ou l'hypothèque légale mentionnés aux articles L. 327-1, L. 327-2 et L. 327-3 est arrêté à un montant égal à la différence entre le montant des provisions techniques qui figurent au passif du dernier bilan du cessionnaire au titre de ses acceptations et le montant de toutes créances nettes dudit cessionnaire sur le cédant, telles qu'elles figurent au même bilan au titre des acceptations.