Code des assurances

Version en vigueur au 21/06/2014Version en vigueur au 21 juin 2014

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    • Article R*324-5

      Version en vigueur du 21/07/1976 au 22/06/1990Version en vigueur du 21 juillet 1976 au 22 juin 1990

      Abrogé par Décret n°90-495 du 20 juin 1990 - art. 2 () JORF 22 juin 1990

      Lorsqu'une entreprise a été invitée par le ministre de l'économie et des finances à procéder au recouvrement de rappels de prime ou cotisation, le transfert d'office du portefeuille de contrats de cette entreprise ne peut être prononcé avant qu'elle ait décidé des rappels de prime ou cotisation, d'un montant ou d'une quotité au moins égaux à ceux qui lui ont été proposés par le ministre.

    • Article R*324-6

      Version en vigueur du 20/03/1988 au 22/06/1990Version en vigueur du 20 mars 1988 au 22 juin 1990

      Abrogé par Décret n°90-495 du 20 juin 1990 - art. 2 () JORF 22 juin 1990
      Modifié par Décret n°88-260 du 18 mars 1988 - art. 3 () JORF 20 mars 1988

      L'arrêté prononçant le transfert d'office précise les modalités de ce transfert et notamment celles de la contribution financière au fonds de garantie institué par l'article L. 421-1.

    • Article R*324-7

      Version en vigueur du 21/07/1976 au 22/06/1990Version en vigueur du 21 juillet 1976 au 22 juin 1990

      Abrogé par Décret n°90-495 du 20 juin 1990 - art. 2 () JORF 22 juin 1990

      Les dispositions de l'article L. 324-5 doivent être portées par les entreprises d'assurance à la connaissance des assurés suivant les modalités qui sont fixées par le ministre de l'économie et des finances.

    • Article R324-4

      Version en vigueur du 28/07/2013 au 06/11/2014Version en vigueur du 28 juillet 2013 au 06 novembre 2014

      Modifié par LOI n°2013-672 du 26 juillet 2013 - art. 24 (V)

      Lorsqu'elle décide le transfert d'office d'un portefeuille de contrats d'assurance conclus sur le territoire d'un ou de plusieurs Etats membres de l'Espace économique européen, en application du 5° de l'article L. 612-33 du code monétaire et financier, l'Autorité de contrôle en avise les autorités compétentes de ces différents Etats.

      Lorsque l'entreprise cessionnaire est originaire d'un Etat membre de l'Espace économique européen, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution s'assure auprès des autorités compétentes de cet Etat membre que l'entreprise possède, compte tenu du transfert, la marge de solvabilité nécessaire.

      La décision de transfert et le nom de l'entreprise cessionnaire font l'objet d'une publication au Journal officiel, à la diligence de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution.

    • Article R324-5

      Version en vigueur du 28/07/2013 au 06/11/2014Version en vigueur du 28 juillet 2013 au 06 novembre 2014

      Modifié par LOI n°2013-672 du 26 juillet 2013 - art. 24 (V)

      La décision de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution prévue à l'article L. 324-5 est prononcée après la mesure prévue au 5 de l'article L. 612-33 du code monétaire et financier, à l'issue du contrôle auquel l'Autorité peut soumettre une personne physique ou morale conformément aux 1 et 2 du II de l'article L. 612-2 du code monétaire et financier.