Code des assurances

Version en vigueur au 15/05/2026Version en vigueur au 15 mai 2026

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    • Article R324-1

      Version en vigueur du 28/07/2013 au 01/01/2016Version en vigueur du 28 juillet 2013 au 01 janvier 2016

      Abrogé par DÉCRET n°2015-513 du 7 mai 2015 - art. 3
      Modifié par LOI n°2013-672 du 26 juillet 2013 - art. 24 (V)

      Lorsque, en vertu de l'article L. 324-1-2, une demande d'autorisation est déposée à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, celle-ci est portée à la connaissance des entreprises réassurées et créanciers par un avis publié au Journal officiel qui leur impartit un délai de deux mois pour présenter leurs observations.

    • Article R*324-5

      Version en vigueur du 21/07/1976 au 22/06/1990Version en vigueur du 21 juillet 1976 au 22 juin 1990

      Abrogé par Décret n°90-495 du 20 juin 1990 - art. 2 () JORF 22 juin 1990

      Lorsqu'une entreprise a été invitée par le ministre de l'économie et des finances à procéder au recouvrement de rappels de prime ou cotisation, le transfert d'office du portefeuille de contrats de cette entreprise ne peut être prononcé avant qu'elle ait décidé des rappels de prime ou cotisation, d'un montant ou d'une quotité au moins égaux à ceux qui lui ont été proposés par le ministre.

    • Article R*324-6

      Version en vigueur du 20/03/1988 au 22/06/1990Version en vigueur du 20 mars 1988 au 22 juin 1990

      Abrogé par Décret n°90-495 du 20 juin 1990 - art. 2 () JORF 22 juin 1990
      Modifié par Décret n°88-260 du 18 mars 1988 - art. 3 () JORF 20 mars 1988

      L'arrêté prononçant le transfert d'office précise les modalités de ce transfert et notamment celles de la contribution financière au fonds de garantie institué par l'article L. 421-1.

    • Article R*324-7

      Version en vigueur du 21/07/1976 au 22/06/1990Version en vigueur du 21 juillet 1976 au 22 juin 1990

      Abrogé par Décret n°90-495 du 20 juin 1990 - art. 2 () JORF 22 juin 1990

      Les dispositions de l'article L. 324-5 doivent être portées par les entreprises d'assurance à la connaissance des assurés suivant les modalités qui sont fixées par le ministre de l'économie et des finances.

    • Article R324-4

      Version en vigueur du 01/01/2016 au 09/03/2017Version en vigueur du 01 janvier 2016 au 09 mars 2017

      Abrogé par Décret n°2017-293 du 6 mars 2017 - art. 1
      Modifié par DÉCRET n°2015-513 du 7 mai 2015 - art. 7

      Lorsqu'elle décide le transfert d'office d'un portefeuille de contrats d'assurance conclus sur le territoire d'un ou de plusieurs Etats membres de l'Espace économique européen, en application du 8° de l'article L. 612-33 du code monétaire et financier, l'Autorité de contrôle en avise les autorités compétentes de ces différents Etats.

      Lorsque l'entreprise cessionnaire est originaire d'un Etat membre de l'Espace économique européen, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution s'assure auprès des autorités compétentes de cet Etat membre que l'entreprise possède, compte tenu du transfert, les fonds propres éligibles nécessaires pour la couverture de son capital de solvabilité requis et son minimum de capital requis.

      La décision de transfert et le nom de l'entreprise cessionnaire font l'objet d'une publication au Journal officiel, à la diligence de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution.

    • Article R324-5

      Version en vigueur depuis le 16/03/2018Version en vigueur depuis le 16 mars 2018

      Modifié par Décret n°2018-179 du 13 mars 2018 - art. 2

      La décision de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution prévue à l'article L. 324-5 est prononcée après les mesures prévues au 14° de l'article L. 612-33 du code monétaire et financier, au 4° de l'article L. 311-30, à l'article L. 311-35 ou à l'article L. 311-42 du présent code, à l'issue du contrôle auquel l'Autorité peut soumettre une personne conformément aux 1 et 2 du II de l'article L. 612-2 du code monétaire et financier.