Article R*111-1
Version en vigueur du 21/07/1976 au 29/12/1992Version en vigueur du 21 juillet 1976 au 29 décembre 1992
Abrogé par Décret n°92-1356 du 22 décembre 1992 - art. 4 (V) JORF 29 décembre 1992
Plusieurs risques différents, notamment par leur nature ou par leur taux, peuvent être assurés par une police unique. Plusieurs assureurs peuvent également s'engager par une police unique.
Article R111-1
Version en vigueur depuis le 18/06/2023Version en vigueur depuis le 18 juin 2023
Une opération relevant des branches mentionnées aux 3, 8, 9, 10, 13 et 16 de l'article R. 321-1 est considérée comme couvrant un grand risque pour l'application de l'article L. 111-6 si le souscripteur remplit au moins deux des trois conditions suivantes :
1° Le total de son dernier bilan est supérieur à un montant fixé par arrêté du ministre chargé de l'économie conformément aux articles 13 et 300 de la directive 2009/138/CE du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2009 sur l'accès aux activités de l'assurance et de la réassurance et leur exercice ;
2° Son chiffre d'affaires du dernier exercice est supérieur à un montant fixé par arrêté du ministre chargé de l'économie conformément aux articles 13 et 300 de cette même directive ;
3° Le nombre de personnes qu'il a employées en moyenne au cours du dernier exercice est supérieur à 250.
Si le souscripteur fait partie d'un ensemble d'entreprises soumises à une obligation de consolidation comptable, les seuils mentionnés aux 1°, 2° et 3° ci-dessus sont appliqués sur une base consolidée.
Article R111-2
Version en vigueur depuis le 08/02/2001Version en vigueur depuis le 08 février 2001
Création Décret n°2001-112 du 7 février 2001 - art. 1 () JORF 8 février 2001
L'autorité administrative mentionnée à l'article L. 111-4 est le ministre chargé de l'économie et des finances.
Article R111-3
Version en vigueur depuis le 28/04/2017Version en vigueur depuis le 28 avril 2017
Les installations d'énergies marines renouvelables mentionnées au d du 1° de l'article L. 111-6 sont les installations de production d'électricité à partir de sources d'énergies renouvelables telles que définies à l'article L. 211-2 du code de l'énergie, y compris les machines électrogènes et les autres ouvrages du producteur en aval du point de livraison au réseau public, situées en mer au-delà du rivage de la mer tel qu'il est défini à l'article L. 2111-4 du code général de la propriété des personnes publiques.