Code des assurances

Version en vigueur au 21/02/2000Version en vigueur au 21 février 2000

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  • Article L511-2

    Version en vigueur du 01/07/1990 au 16/12/2005Version en vigueur du 01 juillet 1990 au 16 décembre 2005

    Abrogé par Loi n°2005-1564 du 15 décembre 2005 - art. 1 () JORF 16 décembre 2005
    Modifié par Loi n°89-1014 du 31 décembre 1989 - art. 41 () JORF 3 janvier 1990 en vigueur le 1er juillet 1990

    Ne peuvent exercer la profession d'agent général ou de courtier d'assurances ou de réassurances les personnes ayant fait l'objet d'une condamnation pour l'une des infractions visées aux 1°, 2° et 3° de l'article L. 322-2 ou de l'une des mesures prévues par les 4° et 5° du même article.

    Les condamnations et mesures visées au précédent alinéa entraînent pour les mandataires et employés des entreprises, les agents généraux, les courtiers et entreprises de courtage l'interdiction de présenter des opérations d'assurance ou de réassurance.

    Ces interdictions peuvent également être prononcées par les tribunaux à l'encontre de toute personne condamnée pour infraction à la législation ou à la réglementation des assurances.

  • Article L511-1

    Version en vigueur du 21/07/1976 au 16/12/2005Version en vigueur du 21 juillet 1976 au 16 décembre 2005

    Un décret en Conseil d'Etat définit la présentation d'une opération pratiquée par les entreprises mentionnées à l'article L. 310-1 et détermine les personnes habilitées à effectuer une telle présentation.

    Lorsque cette présentation est effectuée par une personne ainsi habilitée, l'employeur ou mandant est civilement responsable, dans les termes de l'article 1384 du code civil, du dommage causé par la faute, l'imprudence ou la négligence de ses employés ou mandataires agissant en cette qualité, lesquels sont considérés, pour l'application du présent article, comme des préposés, nonobstant toute convention contraire.