Code des assurances

Version en vigueur au 21/02/2000Version en vigueur au 21 février 2000

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    • Article L442-1

      Version en vigueur du 21/07/1976 au 08/05/2010Version en vigueur du 21 juillet 1976 au 08 mai 2010

      Comme il résulte de l'article L. 361-1 du code rural, le fonds national de garantie des calamités agricoles est chargé d'indemniser les dommages matériels causés aux exploitations agricoles par les calamités, telles qu'elles sont définies par cette loi. Ce fonds est, en outre, chargé de favoriser le développement de l'assurance contre les risques agricoles.

    • Article L442-2

      Version en vigueur du 21/07/1976 au 17/07/2008Version en vigueur du 21 juillet 1976 au 17 juillet 2008

      Comme il résulte de l'article L. 362-1 du code rural, le fonds de garantie des calamités agricoles dans les départements d'outre-mer est chargé d'indemniser les dommages matériels causés aux exploitations agricoles desdits départements par les calamités agricoles telles qu'elles sont définies par cette loi. L'action de ce fonds concourt au développement de l'assurance contre les risques agricoles.

    • Article L442-3

      Version en vigueur du 21/07/1976 au 08/05/2010Version en vigueur du 21 juillet 1976 au 08 mai 2010

      Comme il résulte des articles L. 731-30 et L. 731-32 du Code rural, les personnes assujetties au régime obligatoire d'assurance maladie, invalidité et maternité des exploitants agricoles et des membres non salariés de leur famille, peuvent être assurées par les entreprises mentionnées à l'article L. 310-1 du présent code lorsqu'elles agissent dans les conditions fixées à cet effet par le Code rural.

    • Article L442-4

      Version en vigueur du 21/07/1976 au 08/05/2010Version en vigueur du 21 juillet 1976 au 08 mai 2010

      Comme il résulte de l'article L. 752-13 du Code rural, les personnes assujetties au régime obligatoire d'assurance des exploitants agricoles contre les accidents de la vie privée, les accidents du travail et les maladies professionnelles, peuvent être assurées par les entreprises mentionnées à l'article L. 310-1 du présent code lorsqu'elles agissent dans les conditions fixées à cet effet par le Code rural.

    • Article L442-5

      Version en vigueur du 21/07/1976 au 08/05/2010Version en vigueur du 21 juillet 1976 au 08 mai 2010

      Comme il résulte de l'article L. 752-28 du Code rural, les personnes ayant la faculté de souscrire une assurance complémentaire contre les accidents de la vie privée, les accidents du travail et les maladies professionnelles peuvent le faire auprès des entreprises mentionnées à l'article L. 310-1 du présent code lorsqu'elles agissent dans les conditions fixées à cet effet par le Code rural.

    • Article L442-6

      Version en vigueur du 21/07/1976 au 01/01/2017Version en vigueur du 21 juillet 1976 au 01 janvier 2017

      Comme il résulte de l'article L. 611-3 du code de la sécurité sociale, les entreprises mentionnées à l'article L. 310-1 peuvent être habilitées pour assurer l'encaissement des cotisations et le service des prestations pour le compte des caisses mutuelles régionales d'assurance maladie et maternité des travailleurs non salariés des professions non agricoles.