Code des assurances

Version en vigueur au 21/11/1978Version en vigueur au 21 novembre 1978

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    • Article L441-1

      Version en vigueur du 21/07/1976 au 01/07/1994Version en vigueur du 21 juillet 1976 au 01 juillet 1994

      Seules les personnes physiques ou morales mentionnées au présent chapitre sont autorisées à participer directement ou indirectement, notamment par la collecte de primes ou cotisations, par la constitution de capitaux payables en cas de vie, par la constitution et le service de retraites ou avantages viagers, à toute opération de prévoyance collective ou d'assurance ayant pour objet l'acquisition ou la jouissance de droits en cas de vie qui ne sont pas couverts, intégralement et à tout moment, par des provisions mathématiques.

      Toutefois, demeurent en dehors du champ d'application du présent chapitre les régimes mentionnés aux articles L. 1 à L. 3 et au livre VIII du code de la sécurité sociale et aux titres II et V du livre VII du code rural autres que les institutions mentionnées à l'article 1050 dudit code rural et que les sections mutualistes des caisses mutuelles d'assurances sociales agricoles mentionnées à l'article 1052 du code rural.

    • Article L441-2

      Version en vigueur du 21/07/1976 au 17/07/1992Version en vigueur du 21 juillet 1976 au 17 juillet 1992

      Dans le cas d'avantages au profit de travailleurs salariés ou assimilés, résultant d'une convention collective ou du contrat de travail et s'ajoutant à ceux qui résultent des organisations de sécurité sociale ou de mutualité sociale agricole, les opérations mentionnées à l'article L. 441-1 ne peuvent être effectuées que par des institutions relevant, soit de l'article L. 4 du code de la sécurité sociale ou des articles 1050 et 1052 du code rural, soit du code de la mutualité, et agissant conformément aux réglementations qui leur sont propres.

      Toutefois, les entreprises d'assurance et la caisse nationale de prévoyance peuvent apporter leurs concours aux institutions relevant de l'article L. 4 du code de la sécurité sociale ou de l'article 1050 du code rural. La caisse nationale de prévoyance peut apporter son concours aux institutions relevant du code de la mutualité et de l'article 1052 du code rural.

    • Article L441-3

      Version en vigueur du 21/07/1976 au 17/07/1992Version en vigueur du 21 juillet 1976 au 17 juillet 1992

      Dans tous les cas autres que ceux mentionnés à l'article L. 441-2, les opérations prévues à l'article L. 441-1 ne peuvent être réalisées que par des institutions relevant du Code de la mutualité et de l'article 1052 du Code rural, ou par des entreprises d'assurance, ou par la caisse nationale de prévoyance, et agissant conformément aux réglementations qui leur sont propres.

      Toutefois, la collecte des primes et cotisations, ainsi que le paiement des prestations peuvent être réalisés par l'intermédiaire d'autres personnes physiques ou morales, à la condition que ces dernières agissent pour le compte d'entreprises d'assurance ou de la caisse nationale de prévoyance, dans les conditions et sous les contrôles qui sont déterminés par décret en Conseil d'Etat.

    • Article L441-5

      Version en vigueur du 21/07/1976 au 01/07/2010Version en vigueur du 21 juillet 1976 au 01 juillet 2010

      Abrogé par Ordonnance n°2009-106 du 30 janvier 2009 - art. 2

      Aucune indemnité ne peut être réclamée à l'Etat en raison de l'intervention de l'ordonnance n° 59-75 du 7 janvier 1959 relative à certaines opérations de prévoyance collective et d'assurance, codifiée au présent chapitre.

    • Article L441-6

      Version en vigueur du 21/07/1976 au 01/09/1993Version en vigueur du 21 juillet 1976 au 01 septembre 1993

      Toute personne qui, même à titre d'intermédiaire, proposera la souscription de contrats ou conventions contrevenant aux dispositions du présent chapitre ou fera souscrire de tels contrats ou conventions sera punie d'une amende de 500 à 20.000 F et d'un emprisonnement d'un à six mois ou de l'une de ces deux peines seulement.

    • Article L441-7

      Version en vigueur du 21/07/1976 au 01/07/1994Version en vigueur du 21 juillet 1976 au 01 juillet 1994

      Un décret en Conseil d'Etat détermine les règles techniques et les conditions d'application du présent chapitre, notamment la date d'entrée en vigueur des dispositions de l'article L. 441-2.

    • Article L441-8

      Version en vigueur du 21/07/1976 au 01/07/1994Version en vigueur du 21 juillet 1976 au 01 juillet 1994

      Lorsqu'une entreprise d'assurance entend, par application des articles L. 441-2 et L. 441-3, pratiquer des opérations relevant de l'article L. 441-1, elle doit, pour ces opérations, tenir des comptabilités entièrement distinctes.

      L'actif correspondant à ces opérations est affecté au règlement des prestations liquidées ou non. Il est grevé à cet effet :

      a) D'une hypothèque légale sur les immeubles qui prend rang à la date de son inscription :

      b) D'un privilège mobilier qui prime le privilège prévu au premier alinéa de l'article L. 372-2.

    • Article L441-9

      Version en vigueur du 21/07/1976 au 08/06/1983Version en vigueur du 21 juillet 1976 au 08 juin 1983

      Abrogé par Loi n°83-453 du 7 juin 1983 - art. 6 () JORF 8 juin 1983

      Lorsqu'une entreprise d'assurance entend, par application des articles L. 441-2 et L. 441-3, pratiquer des opérations relevant de l'article L. 441-1, elle doit, pour ces opérations, recevoir un agrément particulier.

    • Article L441-10

      Version en vigueur du 21/07/1976 au 01/07/1994Version en vigueur du 21 juillet 1976 au 01 juillet 1994

      Les institutions et conventions de toute nature existant au 9 janvier 1959 et pratiquant ou prévoyant des opérations relevant des articles L. 441-1 et L. 441-2 devront être rendues conformes aux dispositions du présent chapitre dans les délais déterminés par décret en Conseil d'Etat, lequel fixe, le cas échéant, les conditions d'adaptation des contrats et conventions antérieurs.

      Ce décret en Conseil d'Etat définit également les conditions dans lesquelles les organismes mentionnés au présent chapitre prendront la suite des opérations pratiquées ou prévues par les institutions ou conventions qui n'auront pas satisfait à l'obligation de l'alinéa précédent.

    • Article L441-11

      Version en vigueur du 21/07/1976 au 17/07/1992Version en vigueur du 21 juillet 1976 au 17 juillet 1992

      Abrogé par Loi n°92-665 du 16 juillet 1992 - art. 7 () JORF 17 juillet 1992

      Lorsque la caisse nationale de prévoyance entend, par application des articles L. 441-2 et L. 441-3, pratiquer des opérations relevant de l'article L. 441-1, elle doit, pour ces opérations, ouvrir dans ses écritures une section spéciale dont seuls les résultats financiers, à l'exclusion de tout résultat technique, bénéficient de la garantie de l'Etat prévue à l'article L. 433-1.