Code des assurances

Version en vigueur au 13/10/1987Version en vigueur au 13 octobre 1987

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    • La caisse centrale de réassurance est un établissement public, de caractère commercial, doté de l'autonomie financière et placé sous l'autorité du ministre chargé de l'économie et des finances.

    • Article L431-2

      Version en vigueur du 15/08/1985 au 01/07/1990Version en vigueur du 15 août 1985 au 01 juillet 1990

      Modifié par Décret 85-863 1985-08-02 art. 4 JORF 15 août 1985

      La caisse centrale de réassurance peut, dans les conditions fixées par décret en conseil d'Etat, pris après avis du Conseil national des assurances et du conseil d'administration de la caisse centrale de réassurance, conclure avec toutes les entreprises françaises et étrangères d'assurance et de réassurance des traités de réassurance de toute nature.

      Elle est autorisée à passer, dans les conditions fixées par ce décret, des traités de rétrocession sur le territoire de la République française ainsi qu'à l'étranger.

      Elle est, en outre, autorisée à compromettre et à transiger par dérogation à l'article 2060 du code civil.

    • Article L431-3

      Version en vigueur du 15/08/1985 au 01/07/1990Version en vigueur du 15 août 1985 au 01 juillet 1990

      Modifié par Décret 85-863 1985-08-02 art. 4 JORF 15 août 1985

      Un décret en Conseil d'Etat pris après avis du conseil national des assurances fixe les conditions générales de fonctionnement de la caisse centrale de réassurance.

    • Néant
      • Article L431-9

        Version en vigueur du 15/08/1985 au 01/08/1990Version en vigueur du 15 août 1985 au 01 août 1990

        Modifié par Décret 85-863 1985-08-02 art. 4 JORF 15 août 1985

        La caisse centrale de réassurance est habilitée à pratiquer des opérations de réassurance des risques résultant de catastrophes naturelles, avec la garantie de l'Etat, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.

        Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux départements d'outre-mer.

      • Article L431-10

        Version en vigueur depuis le 15/08/1985Version en vigueur depuis le 15 août 1985

        Modifié par Décret 85-863 1985-08-02 art. 4 JORF 15 août 1985

        La caisse centrale de réassurance est habilitée à pratiquer, avec la garantie de l'Etat, les opérations de réassurance des risques résultant d'attentats ou d'actes de terrorisme.

      • Article L431-11

        Version en vigueur du 15/08/1985 au 29/07/2010Version en vigueur du 15 août 1985 au 29 juillet 2010

        Modifié par Décret 85-863 1985-08-02 art. 4 JORF 15 août 1985

        La gestion comptable et financière du fonds national de garantie des calamités agricoles mentionné à l'article L. 442-1 est assurée par la caisse centrale de réassurance dans un compte distinct de ceux qui retracent les autres opérations pratiquées par cet établissement.

        Les frais exposés par la caisse centrale de réassurance pour la gestion du fonds lui sont remboursés dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.

      • Article L431-12

        Version en vigueur du 15/08/1985 au 17/07/2008Version en vigueur du 15 août 1985 au 17 juillet 2008

        Modifié par Décret 85-863 1985-08-02 art. 4 JORF 15 août 1985

        La gestion comptable et financière du fonds de garantie des calamités agricoles dans les départements d'outre-mer mentionné à l'article L. 442-2 est assurée par la caisse centrale de réassurance dans un compte distinct de ceux qui retracent les autres opérations pratiquées par cet établissement.

        Les frais exposés par la caisse centrale de réassurance pour la gestion du fonds lui sont remboursés dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.

      • Il est institué un fonds de compensation des risques de l'assurance de la construction chargé de contribuer, dans le cadre de conventions qui pourront être conclues à cet effet avec les entreprises d'assurance concernées, à l'indemnisation de sinistres affectant des bâtiments dont les chantiers ont été ouverts avant une date fixée par décret en Conseil d'Etat, à partir de laquelle les primes correspondantes ne seront plus perçues.

        Le fonds pourra conclure des conventions avec les entreprises d'assurance afin de compenser les incidences financières de l'évolution des coûts de construction sur leurs garanties d'assurance décennale.

        Le fonds contribue au financement d'actions de prévention des désordres et de promotion de la qualité dans la construction.

        La gestion du fonds est confiée à la caisse centrale de réassurance.

        Le fonds est alimenté par une contribution des assurés assise sur les primes ou cotisations d'assurance émises à compter du 1er janvier 1986 et correspondant aux garanties d'assurance obligatoire des dommages à la construction ainsi qu'aux garanties d'assurance décennale souscrite par toute personne, qu'elle soit ou non liée au maître d'ouvrage par un contrat de louage d'ouvrage, pour couvrir sa responsabilité dans les travaux de bâtiment.

        Les contrats couvrant les chantiers ouverts à compter du 1er janvier 1986 et comportant des garanties autres que celles visées à l'alinéa précédent doivent distinguer la partie de la prime ou cotisation afférente à ces dernières garanties.

        Le taux de la contribution est de 8,5 % en ce qui concerne les primes ou cotisations d'assurance payées par les entreprises artisanales et de 25,5 % en ce qui concerne les autres primes ou cotisations d'assurance.

        Cette contribution est recouvrée suivant les mêmes règles, sous les mêmes garanties et les mêmes sanctions que la taxe sur les conventions d'assurance prévue aux articles 991 et suivants du code général des impôts.

        Les ressources du fonds peuvent également provenir d'emprunts.

        Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent article.