Code des assurances

Version en vigueur au 21/07/1976Version en vigueur au 21 juillet 1976

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      • Article L431-1

        Version en vigueur du 21/07/1976 au 15/08/1985Version en vigueur du 21 juillet 1976 au 15 août 1985

        La caisse centrale de réassurance est un établissement public, de caractère commercial, doté de l'autonomie financière et placé sous l'autorité du ministre de l'économie et des finances.

      • Article L431-2

        Version en vigueur du 21/07/1976 au 15/08/1985Version en vigueur du 21 juillet 1976 au 15 août 1985

        La caisse centrale de réassurance peut, dans les conditions fixées par le décret en Conseil d'Etat, pris après avis du conseil national des assurances et du conseil d'administration de la caisse centrale de réassurance, conclure avec toutes les entreprises françaises et étrangères d'assurance et de réassurance des traités de réassurance de toute nature.

        Elle est autorisée à passer, dans des conditions fixées par ce décret en Conseil d'Etat, des traités de rétrocession sur le territoire de la République française ainsi qu'à l'étranger.

        Elle est, en outre, autorisée à compromettre et à transiger par dérogation à l'article 2060 du code civil.

      • Article L431-3

        Version en vigueur du 21/07/1976 au 14/07/1982Version en vigueur du 21 juillet 1976 au 14 juillet 1982

        La caisse centrale de réassurance, agissant avec la garantie de l'Etat, est habilitée à pratiquer les opérations d'assurance ou de réassurance des risques résultant de faits à caractère exceptionnel, tels qu'états de guerre étrangère ou civile, atteintes à l'ordre public, troubles populaires, conflits du travail, lorsque ces risques naissent de l'utilisation de moyens de transports de toute nature, ou se rapportent à des biens en cours de transport ou stockés, et à conclure les traités de réassurance mentionnés à l'article L. 431-12.

      • Article L431-4

        Version en vigueur du 21/07/1976 au 15/08/1985Version en vigueur du 21 juillet 1976 au 15 août 1985

        La caisse centrale de réassurance, agissant avec la garantie de l'Etat, est chargée d'octroyer aux exploitants de navires et d'installations nucléaires les couvertures pour lesquelles des interventions de l'Etat sont prévues par les lois n° 65-956 du 12 novembre 1965 et n° 68-943 du 30 octobre 1968.

      • Article L431-5

        Version en vigueur du 21/07/1976 au 15/08/1985Version en vigueur du 21 juillet 1976 au 15 août 1985

        Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application des articles L. 431-3 et L. 431-4, notamment les conditions dans lesquelles sont établis les traités ou contrats et fixés les tarifs relatifs aux opérations mentionnées auxdits articles.

      • Article L431-6

        Version en vigueur du 21/07/1976 au 15/08/1985Version en vigueur du 21 juillet 1976 au 15 août 1985

        Un compte distinct ouvert dans les écritures de la caisse retrace l'ensemble des opérations d'assurance et de réassurance mentionnées aux articles L. 431-3 et L. 431-4.

      • Article L431-7

        Version en vigueur du 21/07/1976 au 15/08/1985Version en vigueur du 21 juillet 1976 au 15 août 1985

        Un décret en Conseil d'Etat pris après avis du conseil national des assurances fixe les conditions générales de fonctionnement de la caisse centrale de réassurance.

      • Article L431-8

        Version en vigueur du 21/07/1976 au 15/08/1985Version en vigueur du 21 juillet 1976 au 15 août 1985

        La gestion de la caisse centrale de réassurance est soumise au contrôle de la commission de vérification des comptes des entreprises publiques, instituée par l'article 56 de la loi n° 48-24 du 6 janvier 1948, dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.

      • Article L431-9

        Version en vigueur du 21/07/1976 au 15/08/1985Version en vigueur du 21 juillet 1976 au 15 août 1985

        La gestion comptable et financière du fonds national de garantie des calamités agricoles mentionné à l'article L. 442-1 est assurée par la caisse centrale de réassurance dans un compte distinct de ceux qui retracent les autres opérations pratiquées par cet établissement.

        Les frais exposés par la caisse centrale de réassurance pour la gestion du fonds lui sont remboursés dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.

      • Article L431-10

        Version en vigueur du 21/07/1976 au 15/08/1985Version en vigueur du 21 juillet 1976 au 15 août 1985

        La gestion comptable et financière du fonds de garantie des calamités agricoles dans les départements d'outre-mer mentionné à l'article L. 442-2 est assurée par la caisse centrale de réassurance dans un compte distinct de ceux qui retracent les autres opérations pratiquées par cet établissement.

        Les frais exposés par la caisse centrale de réassurance pour la gestion du fonds lui sont remboursés dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.

      • Article L431-11

        Version en vigueur du 21/07/1976 au 15/08/1985Version en vigueur du 21 juillet 1976 au 15 août 1985

        La caisse centrale de réassurance assure la gestion comptable et financière du fonds constitué par l'article 2 de la loi n° 74-1118 du 27 décembre 1974 relative à la revalorisation de certaines rentes allouées en réparation du préjudice causé par un véhicule terrestre à moteur.

    • Article L431-12

      Version en vigueur du 21/07/1976 au 15/08/1985Version en vigueur du 21 juillet 1976 au 15 août 1985

      Les entreprises françaises et étrangères habilitées à pratiquer sur le territoire de la République française des opérations d'assurance contre les risques maritimes de guerre des corps de navires et des marchandises ou facultés, sont tenues de conclure avec la caisse centrale de réassurance des traités de réassurance conformes aux contrats types approuvés par l'autorité administrative.