Article L420-1
Version en vigueur du 08/06/1977 au 01/01/1986Version en vigueur du 08 juin 1977 au 01 janvier 1986
Modifié par Loi 77-574 1977-06-07 art. 40 I, II JORF 8 juin 1977
Il est institué un fonds de garantie chargé, dans le cas où le responsable des dommages demeure inconnu ou se révèle totalement ou partiellement insolvable, ainsi qu'éventuellement son assureur, de payer les indemnités allouées aux victimes d'accidents corporels résultant de la circulation sur le sol, ou à leurs ayants droit, lorsque ces accidents ouvrent droit à réparation.
Le fonds de garantie peut également prendre en charge, dans les conditions et limites fixées par décret en Conseil d'Etat, les dommages matériels, lorsque l'auteur identifié de ces dommages n'est pas assuré et se révèle totalement ou partiellement insolvable.
Les indemnités doivent résulter soit d'une décision judiciaire exécutoire, soit d'une transaction ayant reçu l'assentiment du fonds de garantie.
Article L420-2
Version en vigueur du 21/07/1976 au 20/03/1988Version en vigueur du 21 juillet 1976 au 20 mars 1988
Le fonds de garantie est doté de la personnalité civile. Il groupe obligatoirement toutes les sociétés ou assureurs agréés pour couvrir les risques de responsabilité civile résultant de l'emploi des véhicules tels qu'ils sont définis au premier alinéa de l'article L. 420-1.
Article L420-3
Version en vigueur du 21/07/1976 au 01/01/1986Version en vigueur du 21 juillet 1976 au 01 janvier 1986
Le fonds de garantie est subrogé dans les droits que possède le créancier de l'indemnité contre la personne responsable de l'accident ou son assureur. Il a droit, en outre, à des intérêts calculés au taux légal en matière civile et à des frais de recouvrement.
Article L420-4
Version en vigueur du 21/07/1976 au 20/03/1988Version en vigueur du 21 juillet 1976 au 20 mars 1988
Le fonds de garantie est alimenté par des contributions des entreprises d'assurance, des automobilistes assurés et des responsables d'accidents d'automobiles non bénéficiaires d'une assurance. Ces diverses contributions sont liquidées et recouvrées dans les conditions et sous les sanctions fixées par le décret prévu à l'article L. 420-6.
Article L420-5
Version en vigueur du 21/07/1976 au 20/03/1988Version en vigueur du 21 juillet 1976 au 20 mars 1988
Le fonds de garantie peut intervenir même devant les juridictions répressives et même pour la première fois en cause d'appel, en vue notamment de contester le principe ou le montant de l'indemnité réclamée, dans toutes les instances engagées entre les victimes d'accidents ou leurs ayants droit, d'une part, les responsables ou leurs assureurs, d'autre part. Il intervient alors à titre principal et peut user de toutes les voies de recours ouvertes par la loi.
Article L420-6
Version en vigueur du 21/07/1976 au 20/03/1988Version en vigueur du 21 juillet 1976 au 20 mars 1988
Un décret pris après avis du conseil national des assurances fixe les conditions d'application des articles L. 420-1 à L. 420-5 et notamment les bases et modalités juridiques de détermination des indemnités pouvant être dues par le fonds de garantie, les personnes exclues du bénéfice du fonds, les obligations et droits respectifs ou réciproques du fonds de garantie, de l'assureur, du responsable de l'accident, de la victime ou de ses ayants droit, les délais assignés pour l'exercice de ces droits ou la mise en jeu de ces obligations, les conditions de fonctionnement, d'intervention en justice du fonds de garantie, les conditions dans lesquelles il peut être exceptionnellement mis en cause, les modalités du contrôle exercé sur l'ensemble de la gestion du fonds par le ministre de l'économie et des finances, les taux et assiettes des contributions prévues à l'article L. 420-4.
Article L420-7
Version en vigueur du 21/07/1976 au 20/03/1988Version en vigueur du 21 juillet 1976 au 20 mars 1988
Lorsque l'auteur d'un accident n'est pas en mesure de justifier qu'il a été satisfait à l'obligation d'assurance instituée par l'article L. 211-1, la victime et le fonds de garantie sont fondés à se prévaloir des mesures conservatoires prévues aux articles 48 à 57 du code de procédure civile.
Toutefois, ces dispositions ne sont pas applicables lorsque l'assurance de la responsabilité civile concerne des véhicules ayant leur stationnement habituel au sens de l'article L. 211-1 sur le territoire d'un Etat membre de la Communauté économique européenne autre que la France, ou sur celui d'un des Etats suivants :
Saint-Siège, Saint-Marin, Autriche, Finlande, Norvège, Suède, Suisse et Liechtenstein.
Article L420-8
Version en vigueur du 21/07/1976 au 20/03/1988Version en vigueur du 21 juillet 1976 au 20 mars 1988
Comme il résulte de l'article 366 ter du code rural, le fonds de garantie institué par l'article L. 420-1 intervient pour l'indemnisation des dommages corporels occasionnés par tous actes de chasse ou de destruction des animaux nuisibles en France métropolitaine.
Article L420-9
Version en vigueur du 21/07/1976 au 20/03/1988Version en vigueur du 21 juillet 1976 au 20 mars 1988
Lorsque le fonds de garantie, pour l'application de l'article L. 326-17, prend en charge, pour le compte de l'entreprise en liquidation, le règlement des dommages mentionnés à l'article L. 211-1, il ne peut exercer aucun recours contre les assurés ou souscripteurs de contrats pour le recouvrement des indemnités qu'il a versées en application de l'article L. 326-17, mais il est subrogé, à concurrence du montant de ces indemnités, aux droits des victimes sur la liquidation de l'entreprise d'assurance ayant fait l'objet du retrait d'agrément.
Le produit du rappel de prime ou de cotisation institué à l'article L. 325-1 est affecté à la couverture des dépenses supportées par le fonds de garantie dont la créance éventuelle sur la liquidation est égale à la différence entre les indemnités versées par le fonds en application de l'article L. 326-17 et le produit du rappel qui leur a été affecté.
Article L420-10
Version en vigueur du 21/07/1976 au 20/03/1988Version en vigueur du 21 juillet 1976 au 20 mars 1988
Sont applicables à la Nouvelle-Calédonie, à la Polynésie française et à Saint-Pierre-et-Miquelon, les dispositions des articles L. 420-1 à L. 420-6 et L. 420-9.
Les amendes prononcées à l'encontre de quiconque a sciemment contrevenu à l'obligation d'assurance instituée par la réglementation locale, y compris les amendes qu'une mesure de grâce aurait substituées à l'emprisonnement, sont affectées d'une majoration de 50 % perçue lors de leur recouvrement au profit du fonds de garantie.
Les dispositions précitées entrent en vigueur dans le territoire de Wallis et Futuna, le premier jour du trimestre civil suivant la publication de l'arrêté rendant exécutoire la délibération édictant une obligation d'assurance de la responsabilité civile en matière de circulation automobile.
Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret.
Article L420-11
Version en vigueur du 21/07/1976 au 20/03/1988Version en vigueur du 21 juillet 1976 au 20 mars 1988
Le fonds de garantie est chargé de l'indemnisation des victimes d'accidents causés par les véhicules dont la circulation entraîne l'application d'une obligation d'assurance de la responsabilité civile et qui ont leur stationnement habituel en France métropolitaine ou à Monaco, lorsque ces accidents surviennent sur le territoire d'un des Etats membres de la Communauté économique européenne autres que la France, ainsi que sur le territoire des Etats suivants : Saint-Siège, Saint-Marin, Autriche, Finlande, Norvège, Suède, Suisse et Liechtenstein.
L'Etat où le véhicule a son stationnement habituel est soit l'Etat d'immatriculation du véhicule, soit, à défaut d'obligation d'immatriculation, l'Etat sur le territoire duquel est domiciliée la personne qui a la garde du véhicule.
L'intervention du fonds de garantie est subordonnée aux conditions ci-après :
Le responsable des dommages ne doit pas disposer de la garantie d'assurance obligatoire de responsabilité civile ;
L'indemnisation des victimes est effectuée dans les conditions prévues par la législation nationale de l'Etat sur le territoire duquel s'est produit l'accident.
Article L420-12
Version en vigueur du 21/07/1976 au 20/03/1988Version en vigueur du 21 juillet 1976 au 20 mars 1988
Le fonds de garantie est également chargé de l'indemnisation des victimes lorsque l'accident causé par un véhicule mentionné à l'article L. 420-11 s'est produit pendant le trajet reliant directement deux territoires où le traité instituant la Communauté économique européenne est applicable.
L'intervention du fonds de garantie est subordonnée aux conditions prévues à l'article L. 420-11 ainsi qu'aux conditions suivantes :
- il doit n'exister pour le territoire parcouru aucun bureau national d'assurance ;
- les victimes doivent être ressortissantes d'Etat membre de la Communauté économique européenne, ou d'un des Etats suivants :
Saint-Siège, Monaco, Saint-Marin, Autriche, Finlande, Norvège, Suède, Suisse et Liechtenstein.
L'indemnisation des victimes est, dans ce cas, effectuée dans les conditions prévues par la législation nationale sur l'obligation d'assurance en vigueur dans l'Etat où le véhicule qui a causé l'accident a son stationnement habituel.
Article L420-13
Version en vigueur du 21/07/1976 au 20/03/1988Version en vigueur du 21 juillet 1976 au 20 mars 1988
Lorsqu'il intervient en vertu des articles L. 420-11 et L. 420-12, le fonds de garantie est subrogé dans les droits que possède le créancier de l'indemnité contre la personne responsable de l'accident.
Article L420-14
Version en vigueur du 21/07/1976 au 20/03/1988Version en vigueur du 21 juillet 1976 au 20 mars 1988
Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application de la présente section, notamment les modalités selon lesquelles est constatée la réunion des conditions entraînant l'intervention du fonds de garantie, les modalités de versement de l'indemnité aux victimes par l'intermédiaire des bureaux nationaux d'assurance, ainsi que les modalités de l'exercice par le fonds de garantie du droit de subrogation prévu à l'article L. 420-13.
Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'adaptation de la présente section dans les départements d'outre-mer.