Code des assurances

Version en vigueur au 01/01/2000Version en vigueur au 01 janvier 2000

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  • Article L412-1

    Version en vigueur du 01/07/1990 au 31/12/2002Version en vigueur du 01 juillet 1990 au 31 décembre 2002

    Modifié par Loi n°89-1014 du 31 décembre 1989 - art. 50 () JORF 3 janvier 1990 en vigueur le 1er juillet 1990

    Les frais de toute nature résultant du fonctionnement de l'école nationale d'assurances sont couverts au moyen :

    1° D'une contribution proportionnelle au montant des primes ou cotisations perçues par les entreprises soumises au contrôle de l'Etat en application de l'article L. 310-1, ces primes étant calculées comme il est dit à l'article L. 310-9 ;

    2° Des dons, legs et subventions faits au Conservatoire des arts et métiers en faveur de ladite école, notamment par les entreprises d'assurance ainsi que par les fédérations et syndicats nationaux groupant les entreprises, les agents et les courtiers d'assurance.

    Le montant de la contribution due par chaque entreprise d'assurance, en application du 1° ci-dessus, est fixé chaque année par arrêté du ministre de l'économie et des finances.