Code des assurances

Version en vigueur au 13/08/2012Version en vigueur au 13 août 2012

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  • La présente section ne comporte pas de dispositions législatives.
    • Les provisions mathématiques constituées par les entreprises d'assurance-vie et de capitalisation sont calculées en tenant compte, dans la détermination de l'engagement de l'assuré ou du souscripteur, de la partie des primes devant être versée par l'intéressé et représentative des frais d'acquisition du contrat, lorsque ces frais ont été portés en charge déductible par l'entreprise avant la fin de l'exercice à la clôture duquel la provision est constituée.

      Toutefois, pour chaque contrat d'assurance sur la vie ou de capitalisation, et conformément à l'article L. 132-22-1, la provision mathématique ne peut être inférieure de plus de 5 % à la provision mathématique qui serait calculée sans tenir compte de la partie des primes mentionnée à l'alinéa précédent.

      Un décret fixe, en tant que de besoin, les conditions d'application du présent article.



      Loi 2005-1564 du 15 décembre 2005 art. 13 II : Les dispositions du I s'appliquent aux contrats souscrits à l'issue d'un délai de deux ans à compter de la publication de la présente loi.

    • Article L331-2

      Version en vigueur du 19/12/2007 au 28/06/2014Version en vigueur du 19 décembre 2007 au 28 juin 2014

      Abrogé par ORDONNANCE n°2014-696 du 26 juin 2014 - art. 1
      Modifié par LOI n°2007-1775 du 17 décembre 2007 - art. 8

      Pour tout contrat d'assurance sur la vie comportant une valeur de rachat ou de transfert et pour tout contrat de capitalisation, la valeur de rachat ou le cas échéant, de transfert est égale à la provision mathématique dans la limite, pour la valeur de rachat des contrats d'assurance sur la vie, du montant assuré en cas de décès.

      La valeur de rachat ou de transfert, lorsque n'est pas appliqué le mécanisme prévu à l'article L. 331-1, peut être diminuée d'une indemnité dont le montant maximal est fixé par décret.

    • Article L331-3

      Version en vigueur du 01/07/1994 au 01/01/2016Version en vigueur du 01 juillet 1994 au 01 janvier 2016

      Transféré par Loi n°94-5 du 4 janvier 1994 - art. 5 () JORF 5 janvier 1994 en vigueur le 1er juillet 1994

      Les entreprises d'assurance sur la vie ou de capitalisation doivent faire participer les assurés aux bénéfices techniques et financiers qu'elles réalisent, dans les conditions fixées par arrêté du ministre de l'économie et des finances.