Article L142-2
Version en vigueur du 27/07/2005 au 01/10/2007Version en vigueur du 27 juillet 2005 au 01 octobre 2007
Création Loi n°2005-842 du 26 juillet 2005 - art. 1 (V) JORF 27 juillet 2005
Nonobstant les dispositions du code de commerce relatives aux comptes sociaux, l'entreprise d'assurance établit, pour chaque contrat, une comptabilité auxiliaire d'affectation.
Article L142-3
Version en vigueur du 27/07/2005 au 01/10/2007Version en vigueur du 27 juillet 2005 au 01 octobre 2007
Création Loi n°2005-842 du 26 juillet 2005 - art. 1 (V) JORF 27 juillet 2005
En cas d'insuffisance de représentation des engagements d'un contrat, l'entreprise d'assurance parfait cette représentation par apport d'actifs représentatifs de ses réserves ou de ses provisions autres que ceux représentatifs de ses engagements réglementés. Lorsque le niveau de la représentation de ses engagements relatifs à ce contrat le permet, l'entreprise d'assurance réaffecte des actifs du contrat à la représentation d'autres réserves ou provisions.