Code des assurances

Version en vigueur au 21/12/2012Version en vigueur au 21 décembre 2012

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  • Article L131-1

    Version en vigueur du 03/08/2011 au 28/07/2013Version en vigueur du 03 août 2011 au 28 juillet 2013

    Modifié par Ordonnance n°2011-915 du 1er août 2011 - art. 24

    En matière d'assurance sur la vie et d'assurance contre les accidents atteignant les personnes, les sommes assurées sont fixées par le contrat.

    En matière d'assurance sur la vie ou d'opération de capitalisation, le capital ou la rente garantis peuvent être exprimés en unités de compte constituées de valeurs mobilières ou d'actifs offrant une protection suffisante de l'épargne investie et figurant sur une liste dressée par décret en Conseil d'Etat. Le contractant ou le bénéficiaire obtient le règlement en espèces ; il peut cependant opter pour la remise de titres ou de parts lorsque ceux-ci sont négociables et ne confèrent pas directement le droit de vote à l'assemblée générale des actionnaires d'une société inscrite à la cote officielle d'une bourse de valeurs. Dans le cas où un organisme de placement collectif en valeurs mobilières a été scindé en application des articles L. 214-7-4 ou L. 214-8-7 du code monétaire et financier, l'assureur propose au contractant ou au bénéficiaire le règlement correspondant aux actions ou parts de l'organisme issu de la scission et qui a reçu les actifs dont la cession n'aurait pas été conforme à l'intérêt des actionnaires ou porteurs de parts, sous forme de remise des actions ou parts de cet organisme..

  • Dans l'assurance de personnes, l'assureur, après paiement de la somme assurée, ne peut être subrogé aux droits du contractant ou du bénéficiaire contre des tiers à raison du sinistre.

    Toutefois, dans les contrats garantissant l'indemnisation des préjudices résultant d'une atteinte à la personne, l'assureur peut être subrogé dans les droits du contractant ou des ayants droit contre le tiers responsable, pour le remboursement des prestations à caractère indemnitaire prévues au contrat.

  • Article L131-3

    Version en vigueur du 17/07/1992 au 01/02/2009Version en vigueur du 17 juillet 1992 au 01 février 2009

    Abrogé par Ordonnance n°2009-106 du 30 janvier 2009 - art. 1
    Modifié par Loi n°92-665 du 16 juillet 1992 - art. 21 () JORF 17 juillet 1992

    Lorsque les opérations définies à l'article L. 342-11 du code monétaire et financier (1) sont associées à des opérations d'assurance de personnes, l'exercice de la faculté de dénonciation prévue à l'article L. 342-18 du même code (1) entraîne, pour l'assuré, la résiliation de la garantie. L'assuré a droit, le cas échéant, au remboursement de la prime ou du prorata de prime correspondant à la période non couverte par la garantie.