Code des assurances

Version en vigueur au 21/12/2012Version en vigueur au 21 décembre 2012

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  • Néant
    • Article A441-1

      Version en vigueur du 13/06/1995 au 07/09/2017Version en vigueur du 13 juin 1995 au 07 septembre 2017

      Modifié par Arrêté 1995-06-09 art. 1 JORF 13 juin 1995

      Les tarifs utilisés pour pratiquer les opérations d'assurance collective prévues à l'article L. 441-1 comprennent la rémunération de l'entreprise gestionnaire et des éventuels intermédiaires.

      Les contrats doivent indiquer les frais prélevés par l'entreprise.

    • Article A441-2

      Version en vigueur du 20/06/2004 au 07/09/2017Version en vigueur du 20 juin 2004 au 07 septembre 2017

      Abrogé par Arrêté du 14 août 2017 - art. 5
      Modifié par Arrêté 2004-06-14 art. 1 JORF 20 juin 2004

      Pour chaque convention, un montant minimal de participation aux bénéfices à affecter à la provision technique spéciale est déterminé à partir d'un compte de participation.

      Sont affectés en produits à ce compte les produits générés par la gestion financière du portefeuille de titres et de placements qui fait l'objet d'une comptabilité auxiliaire d'affectation, en ce compris les produits correspondants aux éventuels avoirs fiscaux et autres crédits d'impôts attachés à la détention de ces mêmes titres et placements, à hauteur de 85 % de la quote-part de la provision technique spéciale et de la provision technique complémentaire dans les provisions techniques et, le cas échéant, de la reprise sur la provision pour risque d'exigibilité.

      En charges, le compte de participation comporte, le cas échéant, la dotation à la provision pour risque d'exigibilité ainsi que le solde débiteur du compte de participation de l'exercice précédent.

      Le montant minimal annuel de participation aux bénéfices est le solde créditeur du compte de participation.

    • Article A441-3

      Version en vigueur depuis le 02/05/2007Version en vigueur depuis le 02 mai 2007

      Création Arrêté 2007-04-23 art. 1 JORF 2 mai 2007

      Lorsque la convention est libellée en monnaie étrangère, la valeur d'acquisition et la valeur de service de l'unité de rente sont libellées dans cette même monnaie.

    • Article A441-4

      Version en vigueur du 20/06/2004 au 29/12/2013Version en vigueur du 20 juin 2004 au 29 décembre 2013

      Modifié par Arrêté 2004-06-14 art. 2 JORF 20 juin 2004

      Les calculs de la provision mathématique théorique mentionnée à l'article R. 441-21 et la répartition des droits prévue à l'article R. 441-27 sont effectués en utilisant l'une des tables de mortalité prospectives prévues au 2° de l'article A. 335-1 et à l'aide d'un taux au plus égal au plus élevé des deux taux suivants :

      a) Un taux obtenu par composition de taux d'intérêt égaux pour les huit premières années à 75 % du taux moyen au cours des deux derniers exercices des emprunts de l'Etat dans la devise duquel sont libellés les engagements relatifs à la convention, et à 60 % de ce même taux, dans la limite de 3,5 %, pour les exercices suivants ;

      b) Un taux de 1,5 %, si ce taux est inférieur à la valeur moyenne, au cours des deux derniers exercices, du taux de rendement réel des actifs représentant les provisions techniques mentionnées aux 1°, 2° et 3° de l'article R. 441-7, ou, dans le cas contraire, la valeur moyenne ainsi déterminée.

      La provision mathématique théorique ne peut être inférieure à celle qui résulterait de l'utilisation des tables visées au premier tiret du 2° de l'article A. 335-1.

      Les entreprises peuvent répartir sur quinze années au plus les effets sur le calcul de la provision mathématique théorique du changement de taux d'intérêt utilisé pour ce calcul.

    • Article A441-4-1

      Version en vigueur du 26/08/2006 au 07/09/2017Version en vigueur du 26 août 2006 au 07 septembre 2017

      Abrogé par Arrêté du 14 août 2017 - art. 5
      Modifié par Arrêté 2006-08-01 art. 1 14° JORF 26 août 2006

      Pour l'application de l'article A 441-4, les tables de mortalité sont celles appropriées mentionnées à l'article A. 335-1 applicables aux contrats de rente viagère souscrits à compter du 1er janvier 2007.

      Les entreprises peuvent répartir sur une période de quinze ans au plus les effets sur le niveau de la provision mathématique théorique résultant de l'utilisation des tables mentionnées au premier alinéa.

      La provision mathématique devra néanmoins être, d'ici au 1er août 2008, supérieure ou égale à celle obtenue avec la table de génération homologuée par arrêté du 28 juillet 1993, lorsque cette provision est inférieure à celle résultant de l'utilisation des tables mentionnées au premier alinéa.

    • Article A441-5

      Version en vigueur depuis le 13/06/1995Version en vigueur depuis le 13 juin 1995

      Modifié par Arrêté 1995-06-09 art. 4 JORF 13 juin 1995

      L'unité de rente correspondant à un rachat a la même valeur d'acquisition que l'unité de rente acquise normalement dans l'année du rachat.

    • Article A441-6

      Version en vigueur du 23/01/2010 au 28/07/2013Version en vigueur du 23 janvier 2010 au 28 juillet 2013

      Modifié par Ordonnance n°2010-76 du 21 janvier 2010 - art. 18 (V)

      Chaque année, les entreprises d'assurance pratiquant les opérations définies par l'article L. 441-1 doivent communiquer à l'Autorité de contrôle prudentiel pour chacune des conventions qu'elles gèrent, la valeur de service et la ou les valeurs d'acquisition de l'unité de rente pour l'exercice à venir.

      Elles doivent également communiquer :

      - le montant de la provision mathématique théorique calculée au 31 décembre de l'exercice clos ;

      - le montant des provisions techniques mentionnées à l'article R. 441-7 à cette même date ;

      - le montant de la fraction des bénéfices affectée à ladite provision.

      La communication des renseignements ci-dessus doit intervenir au plus tard le 1er juin de chaque année.

    • Article A441-3

      Version en vigueur du 13/06/1995 au 20/06/2004Version en vigueur du 13 juin 1995 au 20 juin 2004

      Modifié par Arrêté 1984-12-21 art. 10 JORF 26 décembre 1984 en vigueur le 1er janvier 1985
      Modifié par Arrêté 1993-03-19 art. 11 JORF 20 mars 1993 en vigueur le 1er juillet 1993
      Modifié par Arrêté 1995-06-09 art. 2 JORF 13 juin 1995
      Abrogé par Arrêté 2004-06-14 art. 4 JORF 20 juin 2004

      L'équivalence actuarielle prévue à l'article R. 441-20 est établie dans les conditions suivantes :

      Les valeurs limites du quotient de la valeur de service par la valeur d'acquisition, fixées au premier alinéa dudit article R. 441-20, doivent être multipliées par un coefficient correcteur égal :

      - lorsque la convention prévoit un âge d'entrée en jouissance inférieur à soixante-cinq ans, au quotient du capital constitutif de la rente viagère différée reposant sur une tête dont l'âge est l'âge d'entrée en jouissance prévu par la convention, le différé étant égal à la différence entre soixante-cinq ans et cet âge, par le capital constitutif d'une rente viagère immédiate reposant sur une tête d'âge égal à l'âge d'entrée en jouissance prévu par la convention ;

      - lorsque la convention prévoit un âge d'entrée en jouissance supérieur à soixante-cinq ans, au quotient du capital constitutif de la rente viagère immédiate reposant sur une tête d'âge soixante-cinq ans, par le capital constitutif d'une rente viagère immédiate différée reposant sur une tête d'âge soixante-cinq ans, le différé étant égal à la différence entre l'âge d'entrée en jouissance prévu par la convention et soixante-cinq ans ;

      - lorsque la convention prévoit la réversion, au quotient du capital constitutif de la rente individuelle différée de vingt ans reposant sur une tête d'âge quarante-cinq ans, par le capital constitutif de cette rente, augmenté de la partie réversible calculée dans les conditions prévues par la convention, les conjoints étant supposés âgés tous deux de quarante-cinq ans.

      Si la convention prévoit à la fois une réversion et un âge d'entrée en jouissance différent de soixante-cinq ans, le coefficient correcteur est égal au produit du coefficient correspondant à l'anticipation ou à l'ajournement, et du coefficient correspondant à la réversion calculés comme il est dit ci-dessus.

      Les calculs sont effectués selon les modalités prévues à l'article A. 441-4.

    • Article A441-7

      Version en vigueur du 21/07/1976 au 06/04/1985Version en vigueur du 21 juillet 1976 au 06 avril 1985

      Abrogé par Arrêté 1985-03-29 art. 1 JORF 6 avril 1985

      La demande d'agrément particulier produite, en exécution de l'article L. 441-9 et de l'article R. 441-25, par une entreprise d'assurance qui désire effectuer des opérations de prévoyance collective et d'assurance ayant pour objet l'acquisition ou la jouissance de droits en cas de vie qui ne sont pas couverts intégralement, et à tout moment, par des provisions mathématiques, doit être établie en deux exemplaires.

    • Article A441-8

      Version en vigueur du 21/07/1976 au 06/04/1985Version en vigueur du 21 juillet 1976 au 06 avril 1985

      Abrogé par Arrêté 1985-03-29 art. 1 JORF 6 avril 1985

      Cette demande doit, pour une entreprise française, être accompagnée des pièces suivantes :

      1° Trois exemplaires du projet de convention ;

      2° Trois exemplaires d'une note technique exposant les hypothèses sur lesquelles est basé le régime envisagé ;

      3° Le procès-verbal de la séance du conseil d'administration au cours de laquelle a été prise la décision de demander l'agrément particulier.

    • Article A441-9

      Version en vigueur du 21/07/1976 au 06/04/1985Version en vigueur du 21 juillet 1976 au 06 avril 1985

      Abrogé par Arrêté 1985-03-29 art. 1 JORF 6 avril 1985

      Pour une entreprise étrangère, la demande doit être accompagnée des pièces prévues aux 1° et 2° de l'article A. 441-8, ainsi que de l'autorisation donnée par le siège social au mandataire général de pratiquer les opérations de l'espèce.

  • Néant
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