Article A344-1
Version en vigueur du 21/07/1976 au 01/01/1995Version en vigueur du 21 juillet 1976 au 01 janvier 1995
Les catégories d'assurance mentionnées à l'article R. 341-1 et la forme des états institués par l'article R. 342-17 sont fixées par le présent chapitre.
Article A344-2
Version en vigueur du 21/07/1976 au 01/01/1995Version en vigueur du 21 juillet 1976 au 01 janvier 1995
Les sommes portées dans les états-modèles sont arrondies au franc inférieur. Le ministre de l'économie et des finances peut décider que certains états sont produits en milliers de francs par suppression des trois derniers chiffres ; lorsque dans un tableau l'unité monétaire employée n'est pas le franc, elle est indiquée en tête de ce tableau.
Article A344-5
Version en vigueur du 21/07/1976 au 19/07/1994Version en vigueur du 21 juillet 1976 au 19 juillet 1994
Abrogé par Arrêté 1994-06-20 art. 1 JORF 19 juillet 1994
Les entreprises qui pratiquent plusieurs catégories d'opérations doivent, dans leur comptabilité, ventiler par catégorie les éléments suivants de leurs affaires brutes de cessions et de leurs affaires cédées : primes, sinistres, commissions, provisions techniques. Les entreprises d'assurance sur la vie qui opèrent dans plusieurs sous-catégories sont astreintes aux mêmes ventilations en ces sous-catégories.
Lorsqu'une prime couvre un ensemble de risques appartenant à des catégories ou sous-catégories différentes et que la ventilation de la prime se révèle difficile ou sans intérêt, l'affaire est en comptabilité ou en statistique rattachée à la catégorie ou sous-catégorie principale.
Article A344-7
Version en vigueur du 21/07/1976 au 27/08/1995Version en vigueur du 21 juillet 1976 au 27 août 1995
Les états à produire par les sociétés ou caisses d'assurances et de réassurances mutuelles agricoles font l'objet des règles spéciales suivantes :
1. Sont insérés au débit de l'état A 1 défini à l'article A. 344-6, après la ligne "Autres charges", les lignes suivantes :
Part des organismes dispensés d'agrément dans les cotisations (707).
Part des organismes dispensés d'agrément dans les provisions de cotisations (370) :
+ au 31 décembre précédent ;
- au 31 décembre.
Sous-total : cotisations conservées par les organismes dispensés d'agrément.
2. Sont insérés au crédit de l'état A 1 défini à l'article A. 344-6, après la ligne "Subventions d'exploitations reçues (71)", les lignes suivantes :
Part des organismes dispensés d'agrément dans les prestations (607).
Part des organismes dispensés d'agrément dans les provisions pour prestations (375) :
- au 31 décembre précédent ;
+ au 31 décembre.
Sous-total : conservation des organismes dispensés d'agrément dans les charges.
3. L'état B 3 défini à l'article A. 344-6 n'est établi que par les organismes ayant une compétence nationale conformément aux termes de l'article R. 322-120 et seulement pour les cessions et rétrocessions qu'ils effectuent auprès d'entreprises non régies par ledit article. 4. A l'état A 5 défini à l'article A. 344-6 le tableau II-27 "Valeurs garantissant les engagements envers les institutions de prévoyance ou couvrant les fonds de placements gérés par l'entreprise" est remplacé par un tableau, de présentation analogue, intitulé II-27 "Valeurs immatriculées au nom de l'entreprise et immeubles mis à sa disposition par les organismes dispensés d'agrément".
Dans la récapitulation générale de l'état A 5, le total du tableau II fait l'objet d'une ligne intitulée "Valeurs immatriculées au nom de l'entreprise et immeubles mis à sa disposition par les organismes dispensés d'agrément", placée immédiatement avant la ligne "Valeurs remises par les réassureurs".