Article A342-1
Version en vigueur du 21/07/1976 au 20/03/1993Version en vigueur du 21 juillet 1976 au 20 mars 1993
Abrogé par Arrêté 1993-03-19 art. 1 JORF 20 mars 1993
Les sinistres corporels graves définis à l'article A. 331-25 sont, indépendamment de l'enregistrement prévu à l'article R. 342-10, inscrits sur un registre, dit registre des sinistres corporels graves, dès que l'entreprise en a connaissance. Ce registre est tenu sans blanc ni interligne, sur feuillets numérotés fixes ou mobiles. Il donne, par colonnes, les renseignements suivants : numéro du sinistre, numéro d'enregistrement du sinistre, date de l'accident, date d'inscription au registre des sinistres corporels graves, évaluations successives, au moins au 30 juin et au 31 décembre de chaque année et lors du règlement définitif, du coût total du sinistre et de la part de responsabilité de l'assuré.
Une méthode de tenue du registre des sinistres corporels graves autre que celle ci-dessus définie peut être adoptée avec l'accord du commissaire-contrôleur.
Article A342-2
Version en vigueur du 21/07/1976 au 20/03/1993Version en vigueur du 21 juillet 1976 au 20 mars 1993
Abrogé par Arrêté 1993-03-19 art. 1 JORF 20 mars 1993
Sans préjudice de l'application des dispositions du deuxième alinéa de l'article R. 342-10, les informations suivantes doivent, pour chaque sinistre corporel grave défini à l'article A. 331-25, figurer au dossier et pouvoir être facilement consultées :
Nature du sinistre et description sommaire des circonstances de l'accident ;
Age, profession, revenus tirés de l'activité professionnelle, situation de famille de la ou des victimes ;
Nature et étendue des lésions corporelles et leur répercussion sur l'activité professionnelle de la ou des victimes ;
En cas de décès, liste des ayants droit de la ou des victimes ;
Eventuellement, recours à l'assistance d'une tierce personne.
Article A342-3
Version en vigueur du 21/07/1976 au 20/03/1993Version en vigueur du 21 juillet 1976 au 20 mars 1993
Abrogé par Arrêté 1993-03-19 art. 1 JORF 20 mars 1993
Le registre des sinistres graves défini à l'article R. 331-17 doit être tenu sans blanc ni interligne, sur feuillets numérotés fixes ou mobiles. Il donne, par colonnes, les renseignements suivants : numéro du sinistre grave, numéro du registre général des sinistres, date de l'accident, date de l'inscription au registre des sinistres graves, nom, prénoms et nationalité de la victime, date de naissance de la victime, nom du chef d'entreprise et numéro du contrat, salaire réduit probable, taux d'invalidité probable ou décès, provisions à la fin de l'exercice 19.. (cinq colonnes), date de l'ordonnance de conciliation ou du jugement, date du règlement financier, taux d'invalidité fixé ou décès, numéro de la rente, date de l'entrée en jouissance, capital constitutif, arrérages courus avant constitution, montant de la provision pour appareils de prothèse.