Code des assurances

Version en vigueur au 21/11/1978Version en vigueur au 21 novembre 1978

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  • Article A241-2

    Version en vigueur du 21/11/1978 au 30/11/1979Version en vigueur du 21 novembre 1978 au 30 novembre 1979

    Création Arrêté 1978-11-17 art. 1 JORF 21 novembre 1978
    Annulé par Conseil d'Etat n° 15935, 17366 1979-11-30 Rec. Lebon

    Pour l'application des clauses obligatoires instituées à l'article A. 241-1, on entend par :

    a) Travaux de bâtiment, au sens des articles L. 241-1 et L. 242-1 : les travaux dont l'objet est de réaliser ou de modifier les constructions élevées sur le sol à l'intérieur desquelles l'homme est appelé à se mouvoir et qui offrent une protection au moins partielle contre les aggressions des éléments naturels extérieurs ;

    b) Ouvrages, au sens de l'article 1792-2 du code civil :

    Ouvrages de viabilité : les réseaux divers et les ouvrages de voirie dont la destination est la desserte privative du bâtiment, à l'exclusion des couches d'usure de chaussées et des voies piétonnières ;

    Ouvrages de fondation : les éléments qui assurent le report au sol des charges nouvelles apportées par le bâtiment ;

    Ouvrages d'ossature : les parties du bâtiment qui ont été conçues pour recevoir et transmettre aux fondations les efforts dus aux charges de toute nature ;

    Ouvrages de clos et de couvert : les ouvrages fixes ou mobiles qui offrent une protection, au moins partielle, contre les agressions des éléments naturels extérieurs ;

    c) Ouvrages, parties d'ouvrages et éléments d'équipement, au sens de l'article 1792-4 du code civil : les parties de la construction dénommées Composants, conçues et fabriquées pour remplir dans un bâtiment un ou plusieurs rôles déterminés avant toute mise en oeuvre.

  • Article A241-3

    Version en vigueur du 21/11/1978 au 09/10/1985Version en vigueur du 21 novembre 1978 au 09 octobre 1985

    Création Arrêté 1978-11-17 art. 1 JORF 21 novembre 1978

    La proposition d'assurance mentionnée à l'article R. 241-9 doit comporter les renseignements correspondant aux indications figurant :

    A l'annexe I au présent article, en ce qui concerne l'assurance de responsabilité ;

    A l'annexe II au présent article, en ce qui concerne l'assurance de dommages.

    (annexe non reproduite, voir au Journal officiel).