Article A212-1
Version en vigueur du 21/07/1976 au 14/06/1983Version en vigueur du 21 juillet 1976 au 14 juin 1983
La proposition d'assurance mentionnée à l'article R. 212-5 doit comporter les renseignements suivants :
1° Les noms, prénoms, adresses et professions du souscripteur et des personnes à qui le véhicule est confié à titre habituel ;
2° La date de délivrance des permis de conduire dont ces personnes sont titulaires et, le cas échéant, la catégorie des véhicules pour laquelle ces permis sont valables ;
3° Les caractéristiques (notamment : genre, type, marque, puissance fiscale pour tous les véhicules à moteur ; charge utile et poids mort pour les véhicules utilitaires ; poids total autorisé en charge pour les remorques et semi-remorques) et la localité du garage habituel du véhicule, ainsi que ses remorques ou semi-remorques, s'il y a lieu ;
4° Les conditions d'emploi du véhicule. Il y a lieu de préciser si le souscripteur désire garantir sa responsabilité à l'égard des personnes transportées à titre onéreux et, en ce qui concerne les véhicules à deux roues, s'il désire garantir sa responsabilité à l'égard des personnes transportées à titre gratuit ;
5° Le montant de la garantie sollicitée ;
6° La dénomination des entreprises d'assurances ayant garanti le véhicule au cours des deux dernières années et la cause de la cessation de la garantie. En cas de résiliation, le motif doit en être précisé.
Article A212-2
Version en vigueur du 21/07/1976 au 14/06/1983Version en vigueur du 21 juillet 1976 au 14 juin 1983
Toute entreprise d'assurance agréée pour pratiquer l'assurance des risques mentionnés ci-dessus doit tenir à la disposition des personnes désirant souscrire un contrat des formules de proposition, d'assurance permettant de satisfaire aux prescriptions de l'article A. 212-1.
Ces formules doivent mentionner qu'elles sont établies en vue de l'application de l'article L. 211-1 du code des assurances.